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Cour d'appel, 20 novembre 2007. 07/005028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/005028

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

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CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT Monsieur Richard X... C / Maître Agnès Y... R.G. no07 / 05028 DU 20 novembre 2007 DISJONCTION ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 20 novembre 2007 Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 20 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, ENTRE : Monsieur Richard X... demeurant ... 33110 LE BOUSCAT, présent, Demandeur au recours contre une décision rendue le 06 novembre 2006 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux, ET : Maître Agnès Y... Avocate demeurant ... 33000 BORDEAUX, présente, Défenderesse, Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 02 Octobre 2007 ; Par décision en date du 06 novembre 2006 le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux a fixé le montant des honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y... à : -11. 960 € TTC avec intérêts de retard depuis le 11 mars 2005 jusqu'au parfait règlement au titre de la procédure d'indemnisation des préjudices prétendument subis par discrimination syndicale. Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision le 02 décembre 2006. Il demande la restitution d'une partie de l'honoraire principal déjà versé et conteste par contre devoir la somme de 11. 960 € TTC demandée par Maître Y... au titre d'honoraires de résultat. Il soutient qu'il a agi avec un certain nombre de salariés à l'encontre de son employeur, la Société EADS SOGERMA SERVICES à la suite de discriminations syndicales et du licenciement le concernant. Après décision de partage des voix du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 10 mars 2004, des négociations sont intervenues et ont permis d'aboutir le 15 octobre 2004 à la signature d'un protocole d'accord. Il considère que Maître Y... n'est pas intervenue dans l'aboutissement du protocole d'accord et que dès lors seul l'honoraire principal à hauteur de 85 % qui était prévu dans la convention d'honoraires signée le 23 janvier 2004 est dû, soit 1. 084,87 € HT, qui a été payé. Maître Y... a conclu à l'entière confirmation de la décision déférée et sollicite en outre le paiement d'une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle relate tout le déroulement de la procédure engagée pour des faits de discrimination salariale dans laquelle elle est intervenue en faveur de Monsieur X... et des huit autres salariés de la Société EADS SOGERMA SERVICES, dans des conditions particulièrement difficiles. Elle soutient qu'en application de la convention d'honoraires signée, outre l'honoraire principal dû en intégralité, l'honoraire de résultat est bien dû également et elle affirme que le protocole d'accord n'a pu être signé que grâce à son intervention. Elle conteste avec la plus grande vigueur les affirmations de Monsieur Z... et des trois autres salariés qui ont refusé le paiement. Elle déplore avec tristesse la mauvaise foi de Monsieur X.... Motifs de la décision Il convient d'ordonner la disjonction de la procédure afin qu'il soit statué par décision séparée sur la situation de Monsieur X... et des trois autres salariés concernés. Il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats dans le cadre du contradictoire que Monsieur X... s'est adressé à Maître Y... au mois de septembre 2002 à la suite de difficultés qui l'opposaient à son employeur Société EADS SOGERMA SERVICES et qui vont conduire à son licenciement. Maître Y... va saisir le Conseil de prud'hommes de Bordeaux et faire en sorte que la situation de Monsieur X... soit " rattachée " à celle de huit autres salariés, s'estimant victimes de faits de discrimination syndicale. Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi et une convention d'honoraires a été signée le 23 janvier 2004. Cette convention prévoyait un honoraire principal de 1. 068 € HT (1. 276,31 € TTC) à régler avant l'audience et un honoraire complémentaire d'un montant de 10 %, calculé en fonction du résultat obtenu sur les sommes principales, à la solution du litige, qu'elle intervienne à la fin du procès ou après transaction. Il était également prévu que 85 % de l'honoraire principal serait dû seulement si une transaction intervenait après établissement des conclusions et avant jugement sur le fond. Le 10 mars 2004 le Conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et le 15 octobre 2004 un protocole transactionnel a été signé entre Monsieur X... et la Société EADS SOGERMA SERVICES aux termes duquel il a été alloué notamment à Monsieur X... une somme de 100. 000 €. L'honoraire principal a été payé intégralement par Monsieur X... qui est mal fondé à demander la restitution à hauteur de 15 % au motif que 85 % seulement serait dû. En effet, comme l'a relevé le Bâtonnier la transaction n'est intervenue que le 15 octobre 2004, soit postérieurement au jugement du Conseil de prud'hommes du 10 mars 2004 s'étant déclaré en partage de voix sur le fond du litige. En ce qui concerne l'honoraire complémentaire de résultat soit 10. 000 € HT, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'un courrier en date du 11 mars 2005 de Maître Y... qui mentionne par erreur un honoraire de résultat de 4 % et non de 10 % comme indiqué dans la convention alors qu'il est bien demandé le paiement de 10. 000 € soit 10 % de 100. 000 €, somme obtenue aux termes de la négociation. Par ailleurs il convient de relever : -que Monsieur X... ne conteste pas avoir signé la convention d'honoraires en date du 23 janvier 2004 et aucun élément ne permet de remettre en cause cet engagement, -que cette convention d'honoraires prévoyait un honoraire complémentaire de résultat sans ambiguïté, dû à la solution du litige qu'elle soit judiciaire ou transactionnelle, -qu'il est établi, contrairement à ce qu'allègue Monsieur X... et comme l'a relevé le Bâtonnier dans sa décision, que Maître Y... a participé à l'élaboration du protocole transactionnel (projets de protocole adressés à Maître Y... à partir de mai 2004 et annotés par elle, lettres de Monsieur X... des 27 mai et 11 octobre 2004 et de Maître Y... du 08 octobre 2004), -que les attestations de Monsieur B... en date du 04 septembre 2007, de Monsieur C... en date du 23 septembre 2007, de Monsieur Z... en date du 15 juin 2007, de Monsieur D... en date des 02 février er 02 mars 2007, de Monsieur E... en date du 02 février 2007 (ces trois derniers étant opposés à Maître Y... sur les honoraires dus dans une procédure identique à celle de Monsieur X...) sont contredites par les attestations de Monsieur F... en date du 03 février 2006, de Monsieur G... en date du 10 janvier 2006, de Monsieur H... en date du 09 janvier 2006 ainsi que par les courriers de Monsieur I... datés du 19 septembre 2004,02 février 2006, de Monsieur J... daté du 22 avril 2005 et de Monsieur K... datés du 28 août 2005 et du 08 février 2006, -que le protocole lui-même précise que Monsieur X... était assisté de Maître Y... Agnès, avocat. Il en résulte qu'aucun élément ne justifie de remettre en cause la convention d'honoraires signée entre les parties le 23 janvier 2004 étant relevé que pour un temps passé chiffré à 77 heures le coût horaire s'élève à 143,75 € HT, ce qui apparaît modéré. La décision déférée doit en conséquence être entièrement confirmée. Il y a lieu d'allouer à Maître Y... une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ordonnons la disjonction du dossier de Monsieur X... enregistré sous le no 06 / 06038. Confirmons la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 06 novembre 2006. Condamnons Monsieur X... à payer à Maître Y... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Condamnons Monsieur X... aux dépens de la procédure. La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz