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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-12.444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.444

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), au profit de la société Caixabank France, anciennement Caixabank CGIB, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Z..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Caixabank France, anciennement Caixabank CGIB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 décembre 1998), la Caixabank CGIB (la banque) a accordé le 15 octobre 1991 aux époux Y... un prêt de 700 000 francs garanti par une hypothèque prise sur les biens propres de l'épouse et le 23 octobre 1991 à M. Y... un prêt de 3 290 000 francs garanti par le cautionnement solidaire de Mme Y... ; que les débiteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, la banque a diligenté une procédure de saisie-immobilière à l'encontre de Mme Y..., sur le fondement, tant de son obligation de co-emprunteuse que sur celui de son obligation de caution ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de Mme Y... en contestation à titre principal de la validité de son engagement de caution, et subsidiairement en décharge de ses obligations sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et ci-après annexé : Attendu que l'arrêt rejette la première demande de Mme Y... en retenant qu'il n'est pas démontré que dès le mois d'octobre 1991 la situation de la société Adis était déjà lourdement obérée ou que le soutien accordé pour l'acquisition des parts sociales était inconsidéré comme l'avait déjà jugé la cour d'appel dans une autre instance opposant Mme Y... à la banque et que si Mme Y... ne participait pas directement à l'activité de son époux elle avait néanmoins connaissance de ses projets, la preuve étant qu'elle avait participé comme co-emprunteur à la souscription du prêt de 700 000 francs ; qu'elle disposait au moins des moyens de se renseigner auprès de son époux sur l'objet de son engagement et de mesurer ainsi les risques qu'elle courait ; Qu'en l'état de ces constatations excluant le vice de consentement, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et ci-après annexé : Attendu que l'arrêt a également débouté Mme X... de sa demande fondée sur l'article 2037 du Code civil en relevant qu'en dépit de l'ordonnance présidentielle du 30 décembre 1993 qui lui accordait l'autorisation de vendre devant notaire les 1 000 parts sociales de M. Y... obtenues en gage, la société Caixabank n'avait pas procédé à la cession, la difficulté d'obtenir la communication des bilans nécessaires à la détermination du prix ayant pu constituer un obstacle légitime à la poursuite de l'opération ; qu'en toute occurrence il ressort de la production de pièces que locataire de locaux appartenant à la SCI Le Marais, la SARL Adis était défaillante depuis la fin de l'année 1992 dans le règlement des loyers ; que le 18 mars 1993 fut constatée en référé la résiliation de son bail avec fixation d'un échéancier destiné à lui permettre de se mettre en règle ; que les délais n'ayant pas été respectés, son expulsion fut ordonnée par nouvelle décision en référé du 2 juin 1994 confirmée par arrêt du 10 mai 1995 ; qu'il apparaît ainsi que dès 1993 et avant même que la banque n'ait obtenu l'autorisation de vendre, la poursuite de l'activité de la société Adis se trouvait très sérieusement compromise, ce qui permet de retenir que les parts sociales destinées à être vendues étaient déjà dévalorisées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain en retenant que le fait exclusif du créancier au sens de l'article 2037 du Code civil n'apparaissait pas établi ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz