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Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-23.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.205

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° M 20-23.205 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-23.205 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsque dans une procédure orale, il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures, le juge viole le principe de la contradiction lorsqu'il soulève un moyen n'apparaissant pas dans les écritures reprises oralement à l'audience sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « par conclusions remises le 22 octobre 2019, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter Mme [O] de ses demandes, de confirmer le jugement et la décision de la commission de recours amiable. Elle fait valoir que l'allocataire a déjà bénéficié du versement de ses droits, dès lors qu'elle a procédé à une régularisation le 12 octobre 2016, à hauteur de 720 euros, qui a entraîné un indu de revenu de solidarité active de 556,96 euros, le forfait logement ayant en effet diminué son droit au RSA. Elle explique qu'elle a donc procédé au paiement de la somme de 163,04 euros, après déduction de l'indu directement au bailleur de l'allocataire » (arrêt, p. 2 et 3) ; qu'il ressort de ces constatations qu'à aucun moment la CAF n'a sollicité l'irrecevabilité de l'appel dans le dispositif de ses écritures, reprises oralement à l'audience, sur le fondement du caractère nouveau de la prétention de Mme [O], qui n'aurait pas été soumise au premier juge ; que la CAF se bornait à fait valoir que le litige serait « irrecevable » car « sans objet » en prétendant avoir déjà payé les sommes litigieuses au bailleur de Mme [O] (conclusions de la CAF, p. 3 et 4) ; qu'en jugeant néanmoins que « la caisse indique à juste titre dans les motifs de ses conclusions que l'appel est irrecevable dès lors que le litige est sans objet. En effet, contrairement à ce soutient Mme [O] elle n'avait pas sollicité à l'audience devant le tribunal la condamnation de la caisse à payer les sommes lui revenant au titre de l'allocation de logement social, et avait uniquement demandé à la juridiction d'acter l'ouverture de son droit et de condamner la caisse aux dépens » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'irrecevabilité lié à la prétendue nouveauté de la demande en paiement de Mme [O] sans inviter aux préalables les parties à présenter leurs observations sur ce point, violant l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les prétentions formées en cause d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, les parties pouvant aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les juges sont tenus de rechercher d'office au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande présentée comme nouvelle était ou non recevable ; qu'au cas présent, Mme [O] faisait valoir que le litige portait initialement sur l'ouverture des droits à l'allocation de logement à compter du 1er janvier 2016 que la CAF lui refusait, raison pour laquelle elle avait saisi le tribunal ; que si la CAF lui avait finalement effectivement ouvert des droits à l'allocation de logement social le 12 octobre 2016 à compter du 1er janvier 2016 et qu'elle ne contestait pas sur ce point que cette demande était devenue sans objet, elle faisait valoir que la CAF n'avait cependant procédé à aucun versement malgré l'ouverture de ces droits ; qu'elle avait fait appel « en raison de cette non-perception des sommes octroyées » et faisait valoir « qu'en l'absence de condamnation de l'intimée par les premiers juges à payer à l'appelante les sommes dues au titre de ses allocations, cette dernière n'a pas obtenu la satisfaction effective de ses droits » (conclusions de Mme [O], p. 2 et 3) ; qu'en déclarant l'appel de Mme [O] irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas sollicité à l'audience devant le tribunal la condamnation de la caisse à payer les sommes lui revenant au titre de l'allocation de logement social sans rechercher, au préalable, au besoin d'office, si la demande en paiement des sommes dues au titre de l'ouverture des droits de l'allocation de logement social était virtuellement comprise dans la demande initiale tendant à obtenir l'ouverture des droits de l'allocation de logement social, ou était la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

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