Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-15.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.657

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM), dont le siège est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, au profit de M. Pierre X..., demeurant à Cayrac Realville (Tarn-et-Garonne), "La Treille", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'article L.314-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tarif interministériel des prestations sanitaires institué par l'arrêté du 30 décembre 1949, modifié par les arrêtés des 18 février et 3 mars 1986 ; Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les frais d'acquisition des appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent au tarif interministériel des prestations sanitaires, et seulement dans les limites de ce tarif ; Attendu que, pour dire que la Caisse primaire d'assurance maladie devrait prendre en charge, dans leur intégralité, les prothèses auditives prescrites à Mlle X..., adolescente handicapée de plus de 16 ans, bénéficiaire d'une mesure d'éducation spéciale, le jugement attaqué énonce que la loi du 30 juin 1975 et l'article L.322-3, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale imposent une telle prise en charge, dans la mesure où elle est de nature à assurer à l'intéressée un appareillage aussi complet que possible, et que ces dispositions légales priment les dispositions réglementaires fixant le tarif d'acquisition et de renouvellement des appareils ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'assurée sociale bénéficiait d'une mesure d'éducation spéciale n'est pas de nature à permettre d'imposer à la caisse la prise en charge d'appareils dans des conditions non prévues par la législation et la réglementation en vigueur, lesquelles subordonnent leur remboursement au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. Le Président empêché en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz