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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-45.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.160

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant à La Barre en Ouche (Eure), Grande Rue, en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bernay (section industire), au profit de la société Le Foll, dont le siège social est à Pont-Audemer (Eure), Corneville sur Risle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Foll, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., qui a été au service de la société Le Foll du 16 juin 1986 au 23 janvier 1987 en qualité de chauffeur, a, après avoir démissionné de son emploi, réclamé à son ancien employeur le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que la convention collective applicable à l'activité du salarié est celle des transports routiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective applicable est celle déterminée par l'activité principale de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ; Condamne la société Le Foll, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bernay, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz