Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-12.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.509
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Y...,
2°) Mme Anne Y... née Z...,
demeurant tous deux à Kost ar C'Hoat à Plonevez Porzay (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section 2), au profit de :
1°) la caisse de Crédit mutuel de Châteaulin, dont le siège est à Châteaulin (Finistère),
2°) M. Jean-François Z..., agriculteur, demeurant à Keranquéré (Finistère), Dineault,
3°) la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, dont le siège social pour la France, est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. A..., syndic, demeurant à Quimper (Finistère), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de M. X...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Chateaulin, de Me Ryziger, avocat de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 2 juin 1992, la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. et Mme Y... se désister du pourvoi formé par eux à l'égard de la Caisse de crédit mutuel de Châteaulin, de M. Jean-François Z... et de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, en présence de M. A..., syndic, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 27 octobre 1988, au profit de la Caisse de crédit mutuel de Châteaulin ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. et Mme Y... de leur désistement du pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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