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Cour de cassation, 17 juin 1987. 85-11.861

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.861

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du second, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet ; que selon le dernier, lorsqu'un salarié non-cadre est empêché par ses conditions de travail de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser ses dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite de seize fois la valeur du minimum garanti par jour ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour l'année 1980 par M. Gérard X..., entrepreneur de menuiserie-serrurerie, la fraction des indemnités de grand déplacement allouées à des salariés non-cadres ayant travaillé en Belgique, qui excédait seize fois la valeur du minimum garanti par jour, que pour admettre une majoration en fonction du taux de change du chiffre limite ainsi défini, la décision attaquée énonce qu'il doit être augmenté en proportion de la disparité entre les monnaies lorsque les salariés sont envoyés à l'étranger pour les nécessités de leur travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant forfaitaire résultant de l'article 3 de l'arrêté précité ne peut faire l'objet d'aucune dérogation et qu'au-delà de ce montant, la déduction de la fraction excédentaire des indemnités litigieuses n'est possible que si elles ont effectivement reçu une utilisation conforme à leur objet, ce dont la preuve incombe à l'employeur, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 3 décembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Lille remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz