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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-14.704

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.704

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de la banque Worms, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 février 1998), que la société Voie express (la société) était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque de l'Union occidentale (la banque), aux droits de laquelle est venue la banque Worms ; qu'en octobre 1990, la banque a accordé à la société un prêt de 1 500 000 francs ; que le 16 juillet 1992, la banque a conclu un protocole d'accord avec la société portant sur la "consolidation de sa dette sur cinq ans et l'apurement progressif de celle-ci" ; que M. X... s'est porté caution solidaire de la société envers la banque à trois reprises, le 22 février 1990 pour 400 000 francs, le 11 janvier 1991 pour 700 000 francs et le 29 juillet 1992 pour 700 000 francs ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et de l'avoir condamné à payer à la banque le montant déclaré au passif de la société, soit la somme de 815 414,07 francs, majoré d'intérêts au taux conventionnel, en sa qualité de caution de la société, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 29 août 1996, p 2, 3 et 4), M. X... faisait valoir qu'après avoir bénéficié d'un prêt de consolidation de 1 500 000 francs, le 17 octobre 1990, afin de combler l'important découvert de la société, ce dernier avait de nouveau atteint la somme de 1 163 867,19 francs en mars 1992 ; que l'examen de l'exercice clos au 31 mars 1992 révélait un chiffre d'affaires de 6 557 046 francs, alors que les charges d'exploitation s'élevaient à 10 814 178 francs, soit un résultat d'exploitation négatif d'environ 4 300 000 francs ; qu'en mai 1992, la banque avait rejeté des chèques et des traites émis par la société ; qu'en dépit de cette situation caractérisant un état de cessation de paiement, la banque, le 16 juin 1992, n'en avait pas moins accordé un nouveau crédit de consolidation de 700 000 francs, cautionné par M. X... ; que ces constatations de fait établissaient le soutien abusif au crédit effectué par la banque ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ce moyen, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le banquier, professionnel du crédit, a l'obligation de contrôler l'efficacité du soutien financier sollicité et de le refuser s'il est illusoire ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, eu égard aux faits susvisés, que la banque avait commis un soutien abusif au crédit ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si loin de satisfaire à son obligation de contrôle, la banque avait, en connaissance de la gravité de la situation, maintenu les crédits antérieurs et octroyé des crédits supplémentaires, qui avaient aggravé l'endettement de la société débitrice à son égard, à la seule fin d'obtenir de M. X... des cautionnements d'un montant considérable couvrant l'endettement actuel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des article 1382 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 3 / que le fait pour une banque créancière, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise, de ne pas porter cette information à la connaissance de la caution, afin d'inciter celle-ci à s'engager, constitue une réticence dolosive ; que, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 29 août 1996 p 3 et 4), M. X... faisait valoir que la banque, qui connaissait la situation désastreuse de la société et qui avait continué à lui octroyer des prêts, avait, par sa complaisance fautive, contribué à l'aggravation du passif de la société et trompé la caution, afin d'inciter celui-ci à s'engager à garantir le passif ; qu'ainsi, en omettant de rechercher si, par son défaut d'information envers la caution, la banque n'avait pas commis une réticence dolosive, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du Code civil ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir le manquement de la banque à son devoir de conseil envers lui, en sa qualité de client de ladite banque ; qu'il appartenait à celle-ci de rapporter la preuve de l'exécution effective de cette obligation ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si, en s'abstenant d'informer son client de la situation irrémédiablement compromise du débiteur, par lui cautionné, et de le conseiller utilement à cet égard, la banque n'avait pas manqué à l'obligation susvisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées par la première branche, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de la société n'est intervenue que le 25 juin 1993 soit plus de deux ans après le premier engagement de caution, près d'un an et demi après le second, et qu'il n'est pas démontré que lors de la signature du troisième engagement, la situation de la société était irrémédiablement compromise ; qu'il retient encore que le protocole d'accord entre la société et la banque avait pour objet de "restructurer" la dette compte tenu d'une augmentation trop importante du découvert en mars 1992 et que M. X..., s'il n'était plus gérant de la société lors des signatures des trois engagements, a signé le dernier acte de cautionnement comme les autres en connaissance de la situation financière et des difficultés de la société, de sorte que ses engagements de caution n'étaient frappés d'aucun vice ; qu'ayant ainsi effectué les recherches prétendument omises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions faisant état d'un manquement de la banque à son devoir de conseil sans en tirer aucune déduction juridique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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