Cour d'appel, 29 octobre 2013. 11/00092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00092
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2013
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2013
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 11/00092
Monsieur [X] [M]
c/
SA France Télécom
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2009 (RG n° F 07/02409) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2009,
APPELANT :
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
de nationalité française, profession chef de projet, demeurant [Adresse 2],
Représenté par Maître Christophe Pouzieux, avocat au barreau de la Charente,
INTIMÉE :
SA France Télécom, siret n° prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],
Représentée par Maître Audrey Fréchet substituant Maître Régis Lassabe, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les faits et la procédure ont été résumés dans l'arrêt avant dire droit rendu le 19 juin 2012 par lequel la réouverture des débats sollicitée par monsieur [M] a été acceptée et auquel il convient de se référer . L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 avril 2013.
Par conclusions déposées, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'appelant monsieur [M] demande à la Cour de réformer la décision attaquée, de dire qu'il doit être positionné en bande E de la convention collective nationale des télécommunications à compter de sa prise de fonction le 1er juillet 2001, de condamner la SA France Telecom à verser à monsieur [M] la somme de 143.108,39€ à titre de rappel de salaire, 25000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel , 10. 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, 3000€ en application de l'article 700 du CPC.
La SA FRANCE TELECOM par conclusions déposées à l'audience, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, demande à la Cour de rejeter la demande de monsieur [M] à être positionné en bande E depuis le premier juillet 2001, sa demande de rappel de salaire en découlant et de remise de bulletins de salaires rectifiés, rejeter ses demandes de dommages et intérêts, le débouter de toutes ses demandes, condamner monsieur [M] à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR,
Il n'est pas contesté par l'employeur que monsieur [M] a le 1er juillet 2001 répondu à un appel de candidature interne sur un poste de chef de projet Conception développement positionné en IV. 1. ( pièces 2 et 3 du salarié)
Il a été recruté le 1er juillet 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet conception développement, positionné au niveau APC33 sur un poste de niveau III. 3 dans la classification interne de France Telecom pour occuper un poste à l'OCISI direction opérationnelle de la zone Sud Ouest . ( pièce 1 de l'employeur)
Ce contrat a été régulièrement signé par les deux parties . Monsieur [M] a manifesté son consentement en ne faisant aucune réserve d'aucune sorte concernant sa classification .
Dès le départ, le responsable des ressources humaines de France TELECOM a précisé que ce positionnement de monsieur [M] niveau III. 3 dans la classification interne de France Telecom correspondait à la rémunération que monsieur [M] percevait précédement au sein de la société COFRATEL, dépendant du groupe France TELECOM avant d'être absorbée par FranceTELECOM . ( pièce 3 du salarié)
Il ressort donc, au vu des pièces que lui -même produit, que Monsieur [M] a été recruté le 1er juillet 2001 sur un poste de niveau III. 3 dans la classification interne de France Telecom, conformément à son niveau d'expérience et de connaissance correspondant au niveau V échelon 2 qu'il avait à COFRATEL. ( Pièces1,2,3 du salarié).
Contrairement à ce qu'il soutient Monsieur [M] n'a donc jamais été recruté sur un positionnement de chef de projet Conception développement en IV. 1 relevant de la bande E.
A compter du 1er décembre 2001 Monsieur [M] a été affecté au Service National de Production Informatique( SNIPI).
Suite à la nouvelle classification définie par la convention collective nationale des télécommunications, le directeur des ressources humaines de France Telecom a notifié à monsieur [M] le 17 avril 2002 , que l'emploi qu'il occupait était rattaché au groupe d'emploi Dbis à compter du 1er janvier 2002.
Monsieur [M] a certifié avoir reçu notification de son groupe d'emploi le 17 04 2002. La grille attachée à ce document précisait que le positionnement III 2 et III 3 en grille interne France Telecom SA correspondait à la bande D bis de la grille de la convention collective des télécommunications . ( pièce 4 de l'employeur).
Monsieur [M] a encore signé ce document sans manifester aucune
réserve 17 04 2002. ( pièce 4 de l'employeur)
Ce n'est que le 22 juillet 2002, plus de trois mois après la date de notification, que Monsieur [M] a envoyé un courrier contestant son rattachement au groupe Dbis, en indiquant : 'j'occupe le poste 'de chef de projet MEP'classifié 4.1/4.2 selon au sein de FTSA . J'estime donc devoir être intégré au groupe d'emploi E, tel que mentionné dans la grille de la CCNT, car mon emploi est positionné dans ce dernier'. ( pièce 32 du salarié)
En application de l'article 6. 1.4.3 de la convention stipulant que: 'chaque salarié
pourra dans le délai de deux mois à partir de la notification du classement de son emploi, faire valoir à son employeur, par lettre motivée, toute réclamation sur le classement qui lui aura ét notifié.'
L' employeur lui a répondu que sa contestation était hors délai pour avoir été formée plus de deux mois après la date de notification.
Le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance de ce délai mais prétend dans ses conclusions, que le courriel qu'il a transmis le 29 mai 2002 avait pour objet de contester cette classification .
Or, dans cet e-mail, il ne fait que réclamer un avenant à son contrat de travail spécifiant qu'il occupait un poste de chef de projet depuis le 0102 2002. ( pièce 31 du salarié) et non contester quoique ce soit .
Dès lors, la Cour ne peut que constater que c'est à bon droit que l'employeur a estimé cette réclamation irrecevable pour avoir été faite, hors délai.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes puis la Cour pour contester sa classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Comme il l'a été exposé ci-dessus M [M] a été engagé le 1er juillet 2001
par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet conception développement, positionné au niveau APC33 sur un poste de niveau III. 3 dans la classification interne de France Telecom afin occuper un poste à l'OCISI direction opérationnelle de la zone Sud Ouest .
M [M] affirme sans jamais le démontrer qu'il a toujours occupé un poste de niveau IV1 IV2 positionné E ( page 13 de ses conclusions).
Or, contrairement à ce que prétend monsieur [M] le poste de chef de mise en production n'est pas nécessairement classé IV1 IV2 niveau E, comme le rapporte l'employeur .
Au 19 mai 2008 les chefs de projets de mise en production au sein de la direction de la production du système d'information dans laquelle travaillait monsieur [M] étaient au nombre de 29, 18 soit ( 62% ) avaient le niveau DBIS comme monsieur [M] et seulement 11 avaient le niveau E. ( pièce 14 de l'employeur).
Au surplus, l'employeur justifie que dans l'équipe de monsieur [H] dans laquelle travaillait monsieur [M], tous les chefs de projets de mise en production étaient classés Dbis. ( pièce 59 du salarié )
Le 6 juin 2007 il était encore précisé à monsieur [M] par la responsable des ressources humaines que son poste était rattaché au code emploi responsable qualité des données du SI, TIS51E correspondant aux activités et missions exercées actuellement( soit en Dbis). Ce à quoi monsieur [M] répondait être d'accord. Et l'avenant au contrat de travail daté du 13 092007 précise que M [M] relève bien du groupe DB ( soit DBIS) pièces 6 et 7 de l'employeur
M [M] à travers les exemples qu'il fournit démontre que son niveau de responsabilité n'est pas équivalent à celui des chefs de projet de mise en production ( comme messieurs [J], [B] et [E] ) qui ont la responsabilité de conduite de projet complexes d'évolution du SI avec la responsabilité de la qualité , des coûts et des délais, d'assurer l'interface avec les maitrises d'oeuvre, maitrises d'ouvrage , et sont classés E .
Monsieur [M] , comme d'autres chefs de projet de mise en production, ( 18)conduit des projets d'évolution plus simples, assurant le plus souvent la coordination des applications informatiques exploitées par sa direction (REMU, DEMA, co FE).
Il ne démontre nullement que le travail qu'il assume correspond au niveau E qu'il revendique.
Sur l'égalité de traitement revendiquée par le salarié
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique eteffectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du
travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle,
de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge
physique ou nerveuse.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, le salarié ne vise dans ses écritures que M [L]. Or l'employeur précise que ce dernier est en charge d'un des projets les plus importants et sensible du SI , avec monsieur [I] chefs du projet SIOL ( du système informatique on line . Ils travaillent à la coordination transverse des applications on line) ( pièce 51 et 52 du salarié).
Aucune comparaison ne peut être faite entre leurs attributions et celles de monsieur [M] qui prétend être victime d'une différence , or ils n' accomplissent pas un même travail.
En effet, M. [Z] le responsable hiérarchique de monsieur [M] (entre le 01 06 2006 et le 3 11 2008) indique d'ailleurs que ce dernier [M] n'assumait [même ] pas les responsabilités de chef de projet de mise en production au sein de sa direction. ( pièce 21 de l'employeur).
A contrario, si monsieur [M] n'a pas changé de classification, sa rémunération a quant à elle beaucoup évolué depuis son embauche, puisqu'il perçoit actuellement une rémunération supérieure au minimum conventionnel pour la bande E. En conséquence monsieur [M] est bien en mal de préciser la nature du préjudice qu'il dit avoir subi.
Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a débouté monsieur [M] de toutes ses demandes.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner monsieur [M] à payer à FRANCE TELECOM 500€ en application de l'article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions .
Y ajoutant
' Condamne monsieur [M] à payer à FRANCE TELECOM 500€ en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M Lacour-Rivière M. Vignau
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