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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-87.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.373

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 octobre 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Kenneth X... du chef d'exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28, 29 de la loi du 13 juillet 1992, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 35 du décret du 15 juin 1994, 1382 du Code civil, 2, 470-1, 497, 509 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Syndicat national des agences de voyage de sa demande en réparation ; "aux motifs que les moyens exposés par le Syndicat national des agences de voyage tendent à demander à la cour d'appel de juger Kenneth X... coupable d'infraction à la loi du 13 juillet 1992 ; qu'il est rappelé que la décision de relaxe prise à son égard est devenue définitive ; que la Cour constate que, alors qu'elle n'est saisie que des intérêts civils, les demandes de la partie civile sont présentées et explicitées comme étant la conséquence de la culpabilité elle-même de Kenneth X... alors qu'il a été relaxé définitivement de l'infraction qui lui a été reprochée ; "alors que saisis du seul appel de la partie civile, les juges du second degré ont le pouvoir et le devoir de rechercher si, du point de vue des intérêts civils, les faits qui leur sont déférés constituent ou non une infraction pénale ; qu'en l'espèce, en refusant d'examiner les demandes de la partie civile, motif pris de ce qu'elles étaient fondées sur la culpabilité du prévenu, lequel avait fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 497 et 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que, par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première instance ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal a relaxé Kenneth X... du chef d'exercice sans licence d'une activité relative à l'organisation de voyages ou de séjours et que seules les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour débouter les parties civiles de leur appel, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits qui lui étaient soumis constituaient ou non une infraction pénale et de prononcer sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz