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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-82.993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.993

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE du 30 mars 2000 qui, pour viols, viols aggravés et extorsions de fonds, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins Z... aient déposé séparément les uns des autres en application des dispositions d'ordre public de l'article 331 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'avant l'audition des témoins visés au moyen, il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ; Que cette mention implique que ces témoins ont déposé séparément l'un de l'autre conformément à l'article précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a procédé à l'audition de A... ET B..., parties civiles, dispensées du serment, entendues à titre de simples renseignements ; "alors que l'obligation d'entendre les témoins séparément les uns des autres s'applique aux parties civiles dispensées du serment et que le procès-verbal des débats qui, ne constatant pas que cette prescription ait été respectée, les débats sont nuls" ; Attendu que les prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ne concernent que les témoins et non pas les parties civiles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ; "en ce que, compte tenu de la date à laquelle la condamnation est intervenue à l'encontre de X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention a ainsi été privé du procès équitable auquel il avait droit" ; Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que les arrêts de la cour d'assises soient prononcés en dernier ressort ; Qu'en effet, si l'article 2.1 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France, lors de la ratification dudit Protocole, prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz