Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-11.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.347

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 octobre 2003), que Jules X... est décédé, en 1972, en l'état d'un testament olographe du 27 octobre 1956 instituant sa veuve, Marie-Antoinette Y..., légataire universelle ; que Marie-Antoinette Y... est décédée, le 4 février 1994, après avoir institué son neveu, M. Z..., légataire universel ; que, postérieurement au décès de Marie-Antoinette Y..., veuve X..., M. A..., cousin de Jules X..., et ses soeurs, Mmes B... et C..., (les consorts A...) se sont prévalus du testament établi le 21 juillet 1969 par Jules X..., gardé sur les instructions de ce dernier jusqu'alors secret, leur léguant, au décès de sa veuve, ses biens et droits mobiliers et immobiliers sis à Sartène et, si elle en avait disposé en tout ou en partie, une "récompense" dont il avait fixé la quotité ; que l'arrêt a annulé le testament établi par Jules X... le 21 juillet 1969, comme constitutif d'un pacte sur succession future ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il y a legs de residuo lorsque le gratifié, de son vivant seul propriétaire des biens légués, peut en disposer, étant seulement stipulé que les biens existant à son décès seront transmis à d'autres légataires ; que la stipulation, au cas où le gratifié aurait disposé des biens, d'une récompense due par sa succession aux légataires, leur confère, non un droit privatif éventuel sur une succession non ouverte constitutif d'un pacte sur succession future, mais un droit actuel de créance ayant pour terme l'ouverture de la succession du gratifié et d'avoir ainsi violé les articles 896 et 1130 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, par son testament du 21 juillet 1969, Jules X... avait prévu qu'une "récompense" serait due au bénéfice des consorts A... par la succession de Marie-Antoinette Y..., au cas où cette dernière aurait disposé des biens sis à Sartène ; qu'ayant ainsi attribué aux consorts A... un droit éventuel sur la succession non ouverte de sa veuve, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a jugé que cette stipulation constituait un pacte sur succession future interdit par l'article 1130, alinéa 2, du code civil et donc nul ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... et les condamne à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz