Cour de cassation, 25 octobre 2001. 01-02.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.669
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Mme Marina X..., demeurant ..., bâtiment B, 13003 Marseille,
en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendue le 13 novembre 2000 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Marina X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 13 novembre 2000, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que Mme X... ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assemblée générale ; que ce recours, non motivé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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