Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-44.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.917
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Club Saveur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 1994), que M. X..., embauché le 1er juillet 1991 comme vendeur-livreur par la société Club Saveur, a été licencié le 14 octobre 1992;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le litige reposait sur la prétendue méconnaissance par M. X... de l'interdiction de livrer des "clients bloqués sauf paiement des arriérés"; qu'il eût donc fallu établir ou à tout le moins de la part des juges du fond constater que M. X... connaissait effectivement cette règle de service; que si l'arrêt relève l'existence d'une liste clients bloqués datée du 9 septembre 1992 avec mise à jour du 18 et du 23 septembre ayant pour destinataire Daniel (M. X...), il ne constate aucunement que ce dernier se soit vu remettre effectivement cette liste et ait donc été informé de la règle; que de même, si l'arrêt retient que des instructions avaient été données à M. X... le 21 septembre, il constate qu'elles étaient orales et se fie ainsi aux seules affirmations de l'employeur sur l'existence et le contenu de ces instructions, alors que cet employeur ne peut se fournir une preuve à lui-même; qu'en revanche, un fait était constant : une note de service du 24 septembre informait expressément M. X... de l'interdiction de livrer les clients bloqués sous réserve du règlement des impayés à la remise des marchandises; qu'en conséquence, c'est seulement à partir de cette date objective et non contestée que devait s'apprécier le comportement de M. X...; que cependant, l'arrêt relève expressément que les clients livrés par M. X... et dont le nom figurait sur la liste des clients bloqués l'ont été les 22 et 23 septembre 1992, c'est-à-dire
antérieurement à l'information officielle et incontestable qui lui avait été donnée; que dans ces conditions, en retenant comme fautifs des faits qui méconnaissaient une règle édictée seulement postérieurement à leur commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Club Saveur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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