Full text
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 563, ensemble l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sofinroute (la société) a donné " en location-bail " un véhicule automobile à M. X... ; que celui-ci ayant laissé des loyers impayés, la société a présenté requête au président d'un tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 1144 du Code civil et de la clause de résiliation du contrat emportant obligation de restituer le véhicule loué, afin d'être autorisé à le faire appréhender ; que l'ordonnance portant cette autorisation a, ensuite, été rétractée par le juge des référés qui a retenu comme applicable à la convention des parties la prescription instaurée par la loi du 10 janvier 1978 ; que la société a interjeté appel de cette décision en se prévalant, pour écarter l'application de ce texte, de l'exercice de son " droit réel de propriété sur le véhicule " indépendamment des dispositions contenues dans le contrat de location-bail ;
Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge et écarter le moyen nouveau soutenu en cause d'appel, l'arrêt énonce que, si on se réfère à la requête initiale de la société, " base de son action en saisie ", il apparaît clairement que cette requête est fondée sur le droit de créance qu'a entendu exercer la société vis-à-vis de son débiteur, M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société tendait, tant en première instance qu'en cause d'appel, à la restitution du véhicule litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
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