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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-21.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.376

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est 102, Alfred A..., 31000 Toulouse, 2°/ Mme Monique X..., demeurant 36, allées de Barcelone, 31000 Toulouse, 3°/ Mme Z... Amale, épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Philippe B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X..., de Mme X... et de Mme B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1994), que la société en nom collectif X... (la SNC) a été constituée entre Mme Z..., épouse B... et Mme X..., celle-ci en devenant gérante; qu'elle a ouvert un compte au nom de la SNC auprès de la banque Worms, en précisant que les signatures autorisées étaient non seulement la sienne, mais aussi celles de Mmes Y... et Drouin, et que la correspondance devait être adressée à une adresse différente de celle du siège de la société; qu'après avoir réclamé vainement à la SNC le paiement du solde débiteur du compte, la banque a saisi la juridiction des référés aux fins de condamnation de la SNC, ainsi que Mmes Z... et X..., au paiement d'une provision correspondant au montant de ce solde; que celles-ci ont, en défense, prétendu à l'existence de contestations sérieuses tenant à l'exercice de la gérance de fait de la SNC par M. B..., et à la faute imputée à la banque, pour avoir consenti un découvert excessif par rapport au chiffre d'affaires de la société; qu'elles ont, également, demandé la désignation d'un expert pour rechercher dans quelles conditions le découvert avait été accordé par la banque; Attendu que la SNC, Mme Z... et Mme X... font grief à l'arrêt des condamnations prononcées contre elles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe du contradictoire exige qu'au cours de tout procès civil, chaque partie fasse connaître à l'autre les pièces dont elle entend se prévaloir au soutien de ses prétentions; qu'il n'y a présomption de communication régulière que si la production de la pièce a été portée à la connaissance de l'autre partie, ou si la communication régulière résulte des mentions de l'arrêt lui-même ou d'une preuve positivement rapportée par la production d'une pièce de procédure, ou encore si la partie s'est expliquée en détail sur les griefs qui lui sont faits et qui ressortent de ces pièces; qu'en l'espèce, le président du tribunal de commerce de Toulouse, statuant en référé, a fondé sa décision de condamner la SNC Barbier et de Mmes X... et B... à verser à la banque Worms une provision, sur une pièce qui n'avait pas été régulièrement produite; que dès lors, en considérant que le principe du contradictoire avait été respecté, alors qu'elle ne relevait aucune circonstance de nature à établir que la communication de la lettre du 20 mars 1990 avait été régulière, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que aux termes de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé; que lorsque le juge des référés statue en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, il n'est pas soumis aux conditions exigées par l'article 808 du nouveau Code de procédure civile; qu'en l'espèce il est de l'intérêt légitime de Mmes X... et B..., qui sont solidairement et indéfiniment tenues des dettes sociales, de solliciter une expertise afin de déterminer dans quelles conditions la banque Worms avait accordé un découvert à la SNC Barbier, d'analyser les comptes de la SNC Barbier, de décrire les mouvements de compte entre la date d'ouverture et la date de résiliation et d'expliquer les causes du découvert auprès de la banque Worms; que dès lors, en considérant que la demande d'expertise devait être rejetée car il existait une contestation sérieuse entre la SNC Barbier, Mmes X... et B... et M. B..., la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de la l'article 145 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que il suffit d'une faute légère pour qu'un banquier engage sa responsabilité du fait du crédit qu'il accorde; que le banquier sera fautif si son concours financier apparaît inadapté aux besoins de la société, la mettant alors en difficulté, alors même que l'entreprise bénéficiaire du crédit n'est pas en situation désespérée; qu'en l'espèce, le montant du découvert consenti par la banque Worms à la société représente plus de deux années de recettes brutes de la SNC Barbier, et les difficultés de trésorerie rencontrées par la SNC Barbier sont anciennes, le compte n'ayant jamais été créditeur depuis son ouverture; que dès lors en considérant que rien dans le dossier ne permettait de soutenir que le découvert accordé aux deux associées de la SNC était intervenu dans des conditions anormales, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que la SNC, Mme Z... et Mme X... ayant conclu en même temps sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité; qu'en conséquence, est dépourvu d'intérêt leur moyen devant la Cour de Cassation en ce qu'il est fondé sur la prétendue nullité du jugement; Attendu, d'autre part, que l'arrêt fonde le rejet de la demande d'expertise, non pas sur l'existence d'une contestation sérieuse entre la SNC, Mme Z..., Mme X... et M. B..., mais sur l'existence d'une procédure mieux appropriée à la disposition de la société et de ses associées pour "démontrer leur affirmation" contre la banque; qu'ainsi, en appréciant si la mesure d'instruction sollicitée était justifiée par un motif légitime, la cour d'appel n'a fait qu'user de ses pouvoirs et a légalement justifié sa décision; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la gérante de la société connaissait la situation débitrice du compte litigieux, qu'elle avait les pouvoirs pour en surveiller l'évolution, et que ni elle ni sa coassociée ne produisait d'élément établissant que le découvert avait été consenti dans des conditions anormales, la cour d'appel a légalement justifié son rejet de l'exception de contestation sérieuse opposée à la demande de la banque; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., Mme X... et Mme B..., envers la Banque Worms et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Worms; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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