AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le caractère criminel de l'incendie pouvait d'autant moins constituer un cas fortuit que c'était précisément en raison de la multiplication d'actes criminels que la MAAF avait résilié sa police et que M. X... avait tenté de faire mystère de la répétition de ces actes pour obtenir la conclusion d'un nouveau contrat, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à invoquer le cas fortuit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... devait répondre de l'incendie des locaux qu'il avait pris à bail, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait indemniser la SCI Charlem, propriétaire, du montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir entre le jour du sinistre et celui de la vente de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie Allianz assurances la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.