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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manouchehr A...
Y..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de Mme Françoise, Madeleine X..., divorcée Z..., demeurant à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Tayefey Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1990), que M. Tayefey Y... a vendu à Mme X... un fonds de commerce de restauration ; qu'ayant dû, à la demande du propriétaire des locaux d'exploitation, exécuter des travaux sur le conduit de cheminée du restaurant, Mme X... a reclamé au vendeur le remboursement de leur coût ;
Attendu que M. Tayefey Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'acheteur professionnel est censé connaitre les défauts de la chose ; qu'en accueillant l'action en réduction de prix exercée par Mme X... à raison du défaut d'équipement du conduit de cheminée du restaurant, nonobstant les clauses du contrat aux termes desquelles elle déclarait connaitre les lieux et renoncer à toute garantie du vendeur, sans rechercher si en sa qualité d'acheteuse professionnelle de la restauration, celle-ci n'aurait pas dû avoir conscience de la nécessité qu'il y avait d'équiper le conduit de cheminée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que M. Tayefey Y..., qui avait été mis en demeure par le propriétaire des lieux d'effectuer des travaux sur le conduit de cheminée, n'avait pas révélé à Mme X..., lors de la cession du fonds de commerce, l'existence de cette injonction et la menace d'éviction qui en résultait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Tayefey Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen
faisant fonctions de président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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