Cour de cassation, 06 mai 1987. 84-17.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-17.882
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale dues par la société Cartonneries d'Auvergne pour les années 1977 à 1981, la moitié des cotisations qu'elle avait versées à un organisme de prévoyance auquel elle avait adhéré pour son personnel, après avoir estimé que la prise en charge par l'employeur de la fraction ouvrière de ces cotisations constituait un complément de salaire pour les salariés de l'entreprise ;
Attendu que ladite société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 novembre 1984) d'avoir rejeté son recours contre cette décision de l'organisme de recouvrement, alors, d'une part, que ce recours ayant été fondé sur les dispositions de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 1351 du Code civil qu'a été opposée à la requérante l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt du 22 octobre 1979 de la même Cour, les années en litige ayant conduit à cette précédente décision étant d'ailleurs différentes, alors, d'autre part, que la loi précitée prévoyant que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations patronales, ladite exclusion devait, en l'espèce, couvrir l'intégralité des cotisations versées au titre du régime de prévoyance puisque la quote part des charges patronales s'élevait à 100 % en application d'un accord d'entreprise conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective applicable à l'entreprise, laquelle impose à l'employeur la prise en charge de la moitié des cotisations dues pour les régimes de prévoyance des salariés, et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu à la partie des conclusions développant les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de tenir compte de la répartition par moitié entre employeur et salarié de la charge des cotisations au régime de prévoyance stipulée dans la convention collective ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas opposé à la société l'autorité de la chose jugée de sa précédente décision, mais a repris la motivation de celle-ci en estimant à juste titre que le litige se présentait dans les mêmes termes ; que, d'autre part, la société ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 28 décembre 1979, lesquelles concernent seulement les cotisations patronales et se trouvaient de toute manière inapplicables à la période litigieuse, le décret d'application auquel ce texte renvoie n'ayant pas encore été pris ; qu'enfin, la Cour d'appel, qui observe que le système mis en place, peu important qu'il l'ait été par un accord d'entreprise antérieur à la convention collective, aboutissait à faire prendre en charge par l'employeur la part ouvrière des contributions au régime de prévoyance, en a justement déduit que cet avantage s'analysait en un complément de salaire soumis à cotisations ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Cartonneries d'Auvergne, qui, ayant licencié en 1978, 1979 et 1981, certains de ses salariés pour des motifs économiques en les dispensant d'exécuter leur préavis, avait procédé aux régularisations annuelles de cotisations d'après un plafond réduit en fonction des seules périodes de travail effectif, à l'exclusion de celles correspondant aux délais de préavis non effectués, fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté son recours contre la décision de l'URSSAF lui notifiant un redressement de ce chef, alors qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail en une matière de sécurité sociale sans, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir que les législations du droit du travail et de la sécurité sociale étaient autonomes, et que la Cour de Cassation avait jugé que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est la perception des rémunérations et que le taux applicable pour le calcul des cotisations est celui en vigueur au moment de la perception des sommes, ce qui conduit à considérer que le plafond applicable est celui en vigueur à la date de perception de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué ;
Mais attendu que la Cour d'appel observe à bon droit que le délai de préavis pendant lequel se poursuit le contrat de travail constitue une période d'emploi et qu'en conséquence le calcul des régularisations annuelles sur salaires en cause devait être effectué par l'employeur à partir du plafond arrêté à la date d'expiration du délai-congé en ce qui concerne chaque salarié ;
Qu'elle a ainsi justifié sa décision qui échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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