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Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-10.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.643

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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Sur le premier moyen : Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que l'action publique et l'action civile résultant d'une infraction prévue par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que s'estimant victime d'une diffamation de la part de M. B. à la suite de la parution dans le journal "L. G." d'un article intitulé "La Guerre des syndicats dans le Val-d'Oise", la F. d. M. d. F. (FMF) assigna M. B. en paiement de dommages-intérêts, que M. B. fit une demande reconventionnelle, que la FMF fit appel le 25 mars 1985 d'un jugement du 21 novembre 1984 déclarant sa demande mal fondée ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription opposée par M. B., l'arrêt, après avoir retenu que le jugement n'avait pas été signifié et qu'il ne résultait pas de ses énonciations que le Tribunal eut indiqué la date à laquelle serait prononcée la décision, énoncer que le délai de prescription de l'action civile ne court pas contre celui qui ne peut agir et qu'à la date de l'appel de la FMF, la prescription n'était pas acquise ; Attendu cependant que le jugement ne dispensant pas la partie poursuivante de prendre elle-même les mesures propres à interrompre le cours de la prescription avant l'expiration du délai de trois mois, la Cour d'appel qui constatait qu'aucun acte de de poursuite n'avait été fait entre la date du jugement et celle de l'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à de désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz