Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/07588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/07588
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07588
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES RG no 10/01083
APPELANTE
CPAM 75 - PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA SOCIETE BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 AVENUE Eugène FREYSSINET
GUYANCOURT
78061 SAINT QUENTIN EN YVELINES
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles dans un litige l'opposant à la SA Bouygues bâtiment Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 2 octobre 2015, la Caisse, par la voix de son conseil informe la Cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Considérant qu'aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Considérant qu'au cas présent, le désistement de la Caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes ;
Considérant que dans ces conditions le désistement est parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de son désistement d'appel;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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