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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., divorcée Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de M. Guy Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que Mme X... était redevable envers son ex-époux, M. Y..., de la somme de 233 324,09 francs au titre de deux parcelles à Chassey-le-Camp, l'arrêt attaqué retient que M. Y... présente un comptage réel et détaillé de toutes les ventes par référence à des numéros de factures dont il affirme détenir les originaux ;
qu'à défaut de toute contestation sur la sincérité de cet inventaire, il convient de tenir pour exact le décompte présenté par M. Y... ;
Qu'en fondant ainsi sa décision sur un décompte non visé dans les conclusions et dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau des pièces communiquées qu'il ait été l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit que Mme X... était redevable envers M. Y... de la somme de 233 324,09 francs au titre de deux parcelles à Chassey-le-Camp, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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