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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-44.538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-44.538

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée STEM, dont le siège social se trouve Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), ..., ayant un établissement au ..., zone industrielle, Gières (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Zohra X... née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, qui ne contient aucun moyen de cassation, a été formée par M. Z..., avocat, titulaire d'un mandat spécial ; que le mémoire ampliatif porte une signature qui n'est pas celle de M. Z..., ni d'une personne qui aurait reçu mandat spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société STEM, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-10-02 | Jurisprudence Berlioz