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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 96-80.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.250

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... pour usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1, 441-10, 131-26 et 11-27 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise; "aux motifs qu'après une information initiale, suivie de deux suppléments d'information, il résulte de la procédure, les éléments suivants : que la plainte avec constitution de partie civile du 18 février 1986 concernait uniquement les conditions de création et d'usage d'un compte 12371 H et non celles d'un compte 3901 - objet d'une précédente plainte, de 1985, conclue par une ordonnance de non-lieu du 29 avril 1986 - au sujet des conditions dans lesquelles ledit compte, établi en Suisse, avait fait l'objet d'un débit équivalent à 200 000 francs en 1971, soit neuf années avant la création, le 28 mars 1980, du compte litigieux 12371 H; que si la partie civile a affirmé que ce compte 12371 H n'avait "aucune raison d'être", elle n'a pas contesté qu'à l'époque de sa création, elle avait un solde débiteur de 700 000 francs en faveur de la charge d'agent de change X... et il résulte des relevés de compte remis qu'Alain Z... a bien, le 28 mars 1980, bénéficié d'un prêt-charge correspondant à ce débit, sur lequel il paraît d'ailleurs avoir remboursé uniquement 39 900 francs en deux ans; que l'information n'a pas permis de déterminer - beaucoup de choses se passant "verbalement" selon le mis en examen lui-même - si Alain Z... à été informé, avant février 1983, de la création et du fonctionnement du compte 12371 H, ce compte venant manifestement en parallèle du compte "normal" 12370; qu'Alain X... a expliqué la nécessité de la création du compte spécial 12371 H par la circonstance qu'en 1980, la charge était transformée en société anonyme, ce qui expliquait un système différent de gestion; que si manifestement Alain X... n'a pas dit la vérité en ce qui concerne la gestion du compte en Suisse n°3901 et des deux événements qui y ont trait, soit, un retrait de 200 000 francs français en 1971 et un ordre de transfert du 25 juillet 1977 de ce compte à un compte "Ramatuelle", à la banque Lombard-Odier à Genève, il apparaît que cette affaire n'est, au vu du présent dossier, en rien liée avec la création et la gestion du compte 12371 H, seul objet de la plainte avec constitution de partie civile du 18 février 1986; que sur cet objet, si les relations entre parties, notamment sur le plan financier, ont été à l'époque de la création du compte et dans les années suivantes, marquées par la plus grande ambiguïté, il n'apparaît pas, en définitive, établi que les jeux d'écritures auxquels il a été procédé - éventuellement à l'insu de la partie civile - pour la gestion de ce compte, ne correspondaient pas à la réalité des relations financières, professionnelles et personnelles de l'époque, entre Alain Z... et Alain X... et il s'en suit nécessairement qu'il n'est pas démontré de manière indubitable qu'il y ait eu en l'espèce, de la part d'Alain X... et pour cet objet précis, une altération de la vérité; qu'il en résulte - les charges du chef de faux (au demeurant prescrit) n'étant pas suffisamment établie - que celles du chef d'usage de faux (dont les éléments matériels se seraient perpétués jusqu'en 1986, ce qui exclut toute prescription) ne peuvent l'être; qu'il y a donc lieu, en dépit des termes contenus dans les articulations essentielles du mémoire de la partie civile, qui ne saurait utilement contredire les éléments ci-avant rappelés, de confirmer l'ordonnance de non-lieu - objet du présent appel -; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, constater à la fois d'une part que l'information n'a pas permis de déterminer si la partie civile a été informée avant février 1983, de la création et du fonctionnement du compte 12371 H, d'autre part, que les jeux d'écritures auxquels il a été procédé à l'insu de la partie civile pour la gestion de ce compte ne correspondaient pas à la réalité des relations financières; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a expressément constaté qu'Alain X... n'a jamais rapporté la preuve du prêt qu'il aurait consenti à Alain Z..., ni aucun indice de l'acceptation par celui-ci de l'ouverture du compte-prêt 12371; que pareilles circonstances étaient de nature à établir l'ouverture frauduleuse et fictive du compte de prêt au nom d'Alain Z...; que pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et qui commandaient le renvoi d'Alain X... devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux; "alors, enfin, qu'Alain Z... faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation qu'Alain X..., lors de son audition, le 31 janvier 1995, avait déclaré : "l'ouverture de ce compte a été décidée par M. Y... lorsqu'il a assuré (...) au cours de l'année 1982, l'administration provisoire"; que c'est également M. Y... qui a fixé la somme de 700 000 francs; qu'en réalité, M. Y... a été désigné à la fin de l'année 1982 et a constaté dès son arrivée l'existence de ce compte-prêt n°12371 H avec un débit de 700 000 francs; que les contradictions dénoncées dans les déclarations d'Alain X... démontrent que celui-ci a frauduleusement et de manière fictive ouvert le compte-prêt au non d'Alain Z...; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que la partie civile se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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