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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-82.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.070

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 8 mars 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 4 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Sur la requête : Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a présenté un mémoire ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, violation des droits de la défense tirée d'un défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion que le demandeur ait fait valoir devant la cour d'appel l'irrégularité de la publication de l'ensemble des textes servant de base aux poursuites ainsi que le défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3.d dégageant le principe dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières" ; Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties d'apporter la preuve contraire ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation du principe de légalité, des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'en écartant l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la route, les contraventions d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que ce texte, qui décrit de manière précise les deux infractions possibles et prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement, n'est pas contraire au principe de légalité des délits et des peines ; que, par ailleurs, le recours, pour la mesure de la vitesse, à un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus, qui demeurent soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz