Cour de cassation, 06 octobre 1992. 87-84.926
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-84.926
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Jean-Pierre, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1987 qui, pour coups et blessures volontaires sur la personne d'un agent de la force publique ou d'un citoyen chargé d'un ministère de service public, l'a condamné, à titre de peine principale, au retrait de son permis de chasser, à 2 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-1, 43-3 et 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la condamnation de B... à une peine de 2 500 francs d'amende et au retrait du permis de chasser avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de deux ans ; "aux motifs que en démarrant vivement, l'automobile de B... qui avait refusé de se soumettre au contrôle du garde chasse A... a heurté ce dernier à la cuisse et au genou gauche ainsi qu'à l'index droit, lequel a tenté de s'accrocher à la vitre de ce véhicule ; que ces faits constitutifs de coups et blessures volontaires, sont établis par les déclarations concordantes de la victime, de son collègue et par les constatations médicales ; que les lésions ont entraîné une incapacité de travail de cinq jours ; "1°) alors que lorsque l'incapacité totale de travail de la victime n'excède pas huit jours, l'article 309 alinéa 2, 3° du Code pénal ne peut recevoir application que si la victime a, notamment la qualité de citoyen chargé de service public ; que cette qualité s'entend des seules personnes investies de l'autorité publique ; qu'en ne recherchant pas si le garde A... dont elle avait constaté qu'il avait été victime d'une incapacité totale de travail de cinq jours se trouvait assermenté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la circonstance de faire démarrer vivement son véhicule terrestre à moteur ne constitue qu'une faute d'imprudence ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que B... qui venait de refuser de se soumettre à un contrôle a fait vivement démarrer son véhicule et qu'il en est résulté de légères blessures pour le garde chasse qui a tenté de s'accrocher à la vitre ; qu'en l'état de ces seules constatations dont il ne résultait pas la volonté de blesser l'auteur du contrôle, la cour d'appel devait en déduire l'absence d'intention délictuelle ; qu'en déclarant B... coupable de coups et blessures volontaires, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 309 du Code pénal" ; d Sur la première branche ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre B..., prévenu de coups et blessures volontaires sur la personne du garde-chasse national Marcel A..., ait demandé à la cour d'appel qui n'a été saisie d'aucunes conlusions en ce sens, de rechercher si ce dernier était assermenté ; que le grief présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur la seconde branche ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que se fondant sur le témoignage des gardes A... et Mangue, les juges énoncent qu'interpellé par ces derniers, B... a arrêté son véhicule pour leur présenter son arme de chasse, puis a fait brusquement démarrer sa voiture heurtant A... a la cuisse et au genou ; que ce dernier s'est en outre blessé au doigt en tentant de s'accrocher à l'automobile pour éviter de tomber ; qu'ils en ont déduit que l'élément intentionnel du délit était établi ; Qu'en l'état de ces énonciations, le demandeur qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir retenu le caractère involontaire des violences, ne peut être admis à remettre en cause les constatations souveraines des juges ; Que le moyen doit être écarté en ses deux branches ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir condamné B... à une amende de 2 500 francs et au retrait du permis de chasser, l'a condamné à payer à Ruffier la somme de 1 000 francs à titre de dommages intérêts ; "alors que la victime doit indiquer en tout état de la procédure sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale
auxuqelles il est affilié ; qu'elle doit appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut du respect de l'une de ces obligations la nullité du jugement sur d le fond est encourue ; que dès lors la cour d'appel qui a rendu son arrêt sans que A... ait indiqué sa qualité d'assuré social et sans qu'il ait appelé sa caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, a violé l'article L. 327 du Code de la sécurité sociale" ; Attendu qu'il appert d'une lettre en date du 13 janvier 1987 figurant parmi les actes de procédure que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul à laquelle A... est affilié, a fait savoir qu'il était inutile d'appeler ladite caisse en déclaration de jugement commun devant le tribunal correctionnel ; que, dans ces conditions, l'obligation prévue par les articles 376-1 et 455-2 du Code de la sécurité sociale était sans application en l'espèce ; Que le moyen n'est, en conséquence, pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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