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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Martin-des-Champs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Martin-des-Champs ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Martin-des-Champs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les pièces n° 43 à 50 déposées par la Commune de SAINT-MARTIN des CHAMPS au soutien de son mémoire du 29 juillet 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le mémoire du 29 juillet 2013 de la Commune de SAINT-MARTIN des CHAMPS ne comporte pas d'autres demandes que celui du 17 octobre 2012 ; qu'en revanche, il est accompagné de nouvelles pièces, côtées 43 à 50 ; qu'en application de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, ces pièces, qui en tout état de cause ont été déposées plus d'un mois après la notification du mémoire de l'appelant seront écartées des débats comme étant irrecevables ;
ALORS QUE, lorsqu'ils se bornent à apporter des précisions ou des justifications à l'appui de la demande formée dans le mémoire principal ou à répliquer au mémoire de la partie adverse, le mémoire complémentaire et les pièces de l'appelant qui sont déposés plus de deux mois après la date d'appel n'encourent pas la déchéance ; que, pour déclarer irrecevables les pièces n° 43 à 50 déposées par la Commune de SAINT-MARTIN des CHAMPS au soutien de son mémoire complémentaire du 29 juillet 2013, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ces pièces avaient été déposées plus d'un mois après la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pièces litigieuses n'avaient pas pour objet de répliquer aux mémoires déposés par le commissaire du gouvernement et Monsieur X..., ou ne contenaient pas, au moins pour une partie d'entre-elles, des éléments complémentaires précisant, justifiant ou corroborant les éléments de preuves versés aux débats par la Commune de SAINT-MARTIN des CHAMPS et qui auraient été recevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession due par la Commune de SAINT-MARTIN des CHAMPS à Monsieur X... à la somme globale de 110.112 euros ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L13-15 du code de l'expropriation, pour recevoir la qualification de terrain à bâtir, les parcelles expropriées doivent réunir cumulativement les conditions de situation en zone désignée comme constructible et de desserte par des voies d'accès et des réseaux suffisants ; que concernent les réseaux, ils doivent être situés à proximité immédiate des terrains en cause et de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; qu'à la date de référence, la parcelle de Monsieur X... est classée en zone AUIA du PLU de la Commune de SAINT-MARTIN des CHAMPS ; que la zone AUI est une zone d'activités destinées à regrouper les établissements à caractère principalement industriel, artisanal et commercial dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique ; que la zone AUIA est une zone à vocation commerciale et artisanale ; qu'en conséquence, la parcelle expropriée est située en zone constructible ; qu'en ce qui concerne les réseaux et particulièrement le réseau de basse tension électrique, il ressort du plan des réseaux réalisé par ARTELIA que la parcelle C904 n'est pas desservie par un réseau basse tension ; qu'il apparaît du plan que le réseau aérien basse tension est à plus de 150 mètres de la parcelle expropriée ; que contrairement aux affirmations de Monsieur X..., le plan établi par ARTELIA, à la demande la commune n'est pas utilement contredit par les autres plans produits aux débats ; que ces plans ne permettent pas notamment de constater que la parcelle de Monsieur X... bénéficie d'un réseau souterrain de basse tension ; que dès lors que l'un des réseaux est défaillant, la qualification de terrain à bâtir sera écartée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions de desserte ; que les biens de l'espèce seront évalués à la date de la décision de première instance ; qu'en application des dispositions de l'article L13-15 du même code, le juge doit tenir compte des accords amiables passés dans des zones comparables et de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête ; que monsieur X... se prévaut : - d'une vente Souetre/SCI Mercure d'une parcelle classée en zone « A Urbaniser » au prix de 9,69 euros/m2 ; - d'une vente SCI DOUAR/ATNTHESIS de parcelles classées en zone 2AUIA et non desservie par les réseaux au prix de 9,15 euros/m² ; - d'une délibération du 10 mai 2010 du Conseil de Communauté de Morlaix, qui a autorisé la cession de deux parcelles situées dans la zone du Launay classées en zone UI au PLU ; que ces parcelles ont été cédées au prix de 70,83 euros/m² ; - d'une vente Commune de Saint Martin des Champs/SNC Villa cédée en tant que terrain à bâtir au prix de 100 euros/m² ; que les deux dernières références concernent des terrains à bâtir, ce qui n'est pas le cas de la parcelle de Monsieur X... ; qu'il ne peut en conséquence être retenu une évaluation de 15 euros/m² ; qu'en revanche, la commune et le commissaire du gouvernement ne démontrent pas que la parcelle de Monsieur X... ait une situation moins privilégiée que les deux autres termes qu'il propose ; que la partie expropriante présente plusieurs termes de références parmi lesquels ne seront retenus que les vente de biens classés en zone UI : - une vente Naviland Cargo au prix de 4,99 euros/m² ; - une vente par les consorts Y... au prix de 4 euros/m² ; - une vente par Morlaix Communauté à la société FORCLUM au prix de 5,70 euros/m² ; - de l'accord entre la commune et Réseau Ferré de France pour l'acquisition de ses parcelles au prix de 5 euros/m² ; - d'une vente par Messieurs Z... au prix de 4,20 euros/m² ; - d'une vente par Madame A... au prix de 5 euros/m² ; que le commissaire du gouvernement propose de retenir la références n° 1 de l'expropriant, mais qui n'est pas retenue par la cour car cette parcelle n'est pas classée en zone UI ; qu'il propose ensuite de retenir les autres références de l'expropriant, et sa référence n° 3, vente au prix de 9 euros et 5 euros le m² ; qu'il ressort de l'ensemble des références produites, que le prix des parcelles qui ne sont pas immédiatement constructibles et qui bénéficient d'une situation privilégiée est compris dans une fourchette de 5 à 9 euros ; que compte tenu de la superficie de la parcelle de Monsieur X..., de sa proximité par rapport à la zone d'activité du Launay, il convient de retenir un prix de 6 euros/m2 ; que l'indemnité principale est de 16.676 m² X 6 euros = 100.056 euros ; que l'indemnité de remploi doit être calculée de la façon suivante : 5.000 X 20% = 1.000 euros ; 10.000 X 15% = 1.500 euros ; 85.056 X 10% = 8.505,60 euros ; Soit une indemnité de remploi de 10.056 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour écarter des termes de comparaison la vente du 14 décembre 2005 entre la société APM-C3C et la communauté d'agglomération du pays de MORLAIX (référence n°1 de l'expropriante), la cour d'appel a énoncé que la parcelle concernée par cette opération n'est pas classée en zone UI du PLU ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la parcelle cadastrée AK n°162, cédée le 14 décembre 2005 à la communauté d'agglomération du pays de MORLAIX, est actuellement classée en zone 1AUI de la Commune de SAINT-MARTIN des CHAMPS, donc en zone UI, la cour d'appel a dénaturé le Plan Local d'Urbanisme (prod.) et violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; que, pour fixer l'indemnité de dépossession due par la Commune de SAINT-MARTIN des CHAMPS à Monsieur X... à la somme globale de 110.112 euros, soit 6 euros le m², la cour d'appel a énoncé qu'il ressort de l'ensemble des références produites que le prix des parcelles qui ne sont pas immédiatement constructibles et qui bénéficient d'une situation privilégiée est compris dans une fourchette de 5 à 9 euros le m² ; qu'en se déterminant de la sorte, sans tenir compte de l'accord amiable intervenu entre la Commune de SAINT-MARTIN des CHAMPS et Réseau Ferré de France le 27 décembre 2011 pour la vente des parcelles AK n°76 et n°77 en nature de terrain à bâtir et pour un prix de 5 euros le m², la cour d'appel a violé l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3°) ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant dès lors qu'il ressort de l'ensemble des références produites que le prix des parcelles qui ne sont pas immédiatement constructibles et qui bénéficient d'une situation privilégiée est compris dans une fourchette de 5 à 9 euros le m², sans dire en quoi la parcelle appartenant à Monsieur X... jouissait d'une situation privilégiée et devait, en conséquence, être comparé à des biens bénéficiant également d'une situation privilégiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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