Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-21.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.131
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° H 20-21.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
La société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane, a formé le pourvoi n° H 20-21.131 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de contrôleur à la procédure de sauvegarde de la société Sfer,
2°/ à la société Sfer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Caviglioli Baron Fourquie, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sfer,
4°/ à la société Barronnie Langet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sfer,
5°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la société Sfer,
6°/ à la société Diane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, 166 rue Juliette Dodu, 97400 Saint-Denis de la Réunion,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société BTSG², ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sfer, de la société Caviglioli Baron Fourquie, ès qualités, de la société Barronnie Langet, ès qualités, et de la société Hirou, ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTSG², ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société BTSG², ès qualités.
La société BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diane, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande tendant à réformer le jugement du 20 août 2014 ayant arrêté la proposition du plan de sauvegarde présenté par la société SFER ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diane, de sa demande tendant à la réformation du jugement du 28 août 2014 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société SFER, en considérant que la société Diane n'apportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire des centrales photovoltaïques qu'elle revendiquait (arrêt, p. 14) ; que pourtant aucune des parties, notamment la société SFER, ne contestait que la société Diane était associée gérante de 550 sociétés d'investissement constituées sous la forme de sociétés en participation (SEP), lesquelles étaient dépourvues de la personnalité juridique, de sorte que la société Diane était propriétaire indivise des centrales en cause ; que seules étaient en débat, d'une part, la question des droits de la société Diane sur ces centrales en tant qu'associée gérante des SEP, d'autre part, celle d'un transfert de propriété des centrales au profit des sociétés d'exploitation, enfin, celle d'une prétendue acquisition par possession des centrales photovoltaïques par les particuliers propriétaires des toits sur lesquels ces centrales avaient été posées, questions que la cour d'appel n'a pas tranché ; qu'en considérant que la société Diane ne justifiait pas qu'elle avait été propriétaire des centrales litigieuses, ce qui n'était pourtant pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la preuve de la propriété d'un bien peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la preuve, par la société Diane, de son droit de propriété sur les centrales photovoltaïques n'était pas établie dès lors qu'elle se fondait sur des pièces qui émanaient d'elle-même ou de son conseil (arrêt, p. 13 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 4 et 5), si, d'une part, il résultait du bilan économique et social établi par les administrateurs judiciaires de la procédure de sauvegarde de la société SFER, que le montage financier de l'opération reposait notamment sur la constitution de sociétés de défiscalisation, dont 550 sociétés en participation qui avaient la société Diane comme gérante associée, à ce titre propriétaire indivise des centrales photovoltaïques, et si, d'autre part, il résultait d'un procès-verbal établi à la demande de la société SFER que 505 sociétés en participation (SEP) avaient été constituées, tandis qu'un contrat de promesse d'achat avait été conclu entre les sociétés d'exploitation et la société Diane en sa qualité d'associée gérante de ces SEP ; que cela suffisait à établir que la société Diane, ayant agi en tant que propriétaire indivise au titre de sa qualité d'associée gérante des SEP, avait un droit de propriété sur les centrales photovoltaïques tant qu'elles n'avaient pas été vendues, de sorte que le plan de sauvegarde ne pouvait se fonder sur l'hypothèse d'une propriété des centrales détenue par les sociétés d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1353 du code civil ;
3°) ALORS QU'EN OUTRE, en jugeant que les pièces n° 12 à 15 produites par la société Diane ne faisaient « aucunement la preuve ce que la société Diane serait propriétaire des centrales photovoltaïques qu'elle revendique, pour émaner de la société Diane elle-même, ou de son conseil, et pour être, comme telles, dépourvues de toute force probante » (arrêt, p. 13 § 4), tandis que la preuve de la propriété peut être rapportée par tous moyens, de sorte que la cour d'appel ne pouvait exclure, par principe, certains éléments de preuve au seul prétexte qu'ils émanaient de la société Diane ou de son conseil, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1353 du code civil ;
4°) ALORS QUE la pièce n° 15 produite par la société BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diane, correspondant aux statuts de la société en participation 30 Solair, à seule fin d'illustrer les statuts-type des sociétés d'investissement constituées sous la forme de société en participation dont elle était la gérante associée, ne prévoit pas qu'en cas de liquidation judiciaire du gérant associé, ce dernier perd à la fois ses fonctions et sa qualité d'associé, mais seulement, d'une part, que la procédure collective ouverte à l'encontre d'un associé n'emporte pas dissolution de la société en participation, d'autre part, que, pour l'hypothèse, dans le cadre d'une telle procédure, où l'associé ou l'associé gérant se trouverait privé de cette qualité et de la possibilité d'exercer ses fonctions, la valeur de ses droits sociaux pourrait lui être remboursée en fonction des règles prévues par l'article 1843-4 du code civil (article 10 et 11 des statuts type) ; que la cour d'appel a considéré qu'il résultait de ces stipulations que la liquidation judiciaire de la société Diane lui avait fait perdre la qualité de gérant de la société en participation 30 Solair, comme celle d'associé (arrêt, p. 14 § 2) ;
qu'en se prononçant ainsi, tandis que les statuts ne prévoyaient pas que la liquidation judiciaire de l'associé gérant entraînait automatiquement la perte de la qualité d'associé et celle de gérant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des statuts de la société en participation Solair 30 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
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