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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-22.365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.365

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick, Maurice, Georges X..., 2 / Mme Ghislaine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre des ventes immobilières), au profit de la société l'Union des banques à Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la l'Union des banques à Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 1998), rendu en dernier ressort, que des poursuites sur saisie immobilière ayant été exercées par le Crédit immobilier général à l'encontre des époux X..., un jugement du 23 janvier 1993 a déclaré l'Union de banques à Paris (l'UBP) déchue des poursuites qu'elle avait continuées sur le fondement d'une subrogation conventionnelle dans les droits du poursuivant initial ; que l'UBP ayant demandé à être subrogée dans les poursuites de saisie, en application de l'article 722 du Code de procédure civile, les époux X... ont formé tierce-opposition au jugement qui avait accueilli cette demande ; Attendu que les époux X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur tierce opposition alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, pour débouter les époux X... de leur tierce opposition, que la circonstance que le premier poursuivant ait été déclaré déchu des poursuites constituait précisément l'un des motifs de subrogation prévus par l'article 722 du Code de procédure civile, le Tribunal a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure ; 2 / qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "le fait que le premier poursuivant ait été déclaré déchu de ses poursuites loin de s'y opposer, offre au contraire un motif de subrogation parmi ceux prévus par l'article 722 du Code de procédure civile, le fait par le poursuivant de ne pas remplir une formalité ou de n'avoir pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits étant expressément prévu aux termes de l'article susvisé", cependant que la subrogation d'un second créancier dans les poursuites de saisie engagées par le créancier poursuivant ne peut être ordonnée lorsque ce créancier poursuivant a préalablement été déclaré déchu de ses poursuites, et qu'il résulte de surcroît des énonciations du jugement attaqué que ce n'était pas le "premier poursuivant", le Crédit immobilier général, mais le second, I'Union des banques à Paris, au profit duquel la subrogation a été ordonnée, qui avait été déclaré déchu des poursuites, le Tribunal a violé l'article 722 du Code de procédure civile ; 3 / qu'un second créancier qui a été déclaré déchu des poursuites qu'il entendait reprendre aux lieu et place du créancier saisissant ne peut ensuite obtenir d'y être subrogé ; qu'en déboutant les époux X... de la tierce opposition qu'ils avaient formée contre le jugement ayant ordonné la subrogation de l'Union des banques à Paris dans les poursuites qui avaient été engagées à leur encontre par le Crédit immobilier général, cependant qu'il résulte du jugement attaqué que l'Union des banques à Paris avait préalablement été déclarée déchue de ces poursuites par jugement définitif en date du 28 janvier 1993, le Tribunal a derechef violé l'article 722 du Code de procédure civile ; 4 / qu'en se prononçant de la sorte, le Tribunal a également méconnu l'autorité de la chose jugée par son jugement du 28 janvier 1993, qui ordonnait, dans son dispositif, "la déchéance des poursuites engagées irrégulièrement par l'UBP" ; qu'il a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, le saisi n'a pas à être mis en cause dans les demandes de subrogation ; qu'il n'est donc pas recevable à prétendre que les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies ; Et attendu que relevant que le commandement de saisie n'avait pas été radié et que ses effets avaient été prorogés, le Tribunal, qui n'a pas introduit dans la cause des faits qui n'étaient pas dans le débat, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, dans laquelle il avait dit qu'une subrogation dans les poursuites ne pouvait avoir lieu sur le seul fondement d'une quittance subrogative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des banques à Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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