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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-14.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.556

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine X..., demeurant actuellement ..., Les Hauts de Croze, Vitrolles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu, le 16 novembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile, Section B), au profit de la société SOS EMPLOI, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de la société SOS emploi, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce que les juges du fond ont estimé qu'en l'état des documents produits, il n'était pas établi que la police d'assurance souscrite par Bir Hakeim Europ Car pour les véhicules de location n'était pas limitée à la garantie des dommages aux tiers et que la réalité du préjudice résultait des factures établies par Europ Car et signées par SOS emploi ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers la société SOS emploi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-06 | Jurisprudence Berlioz