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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-44.705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.705

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evry, au profit de la société Stedial, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Evry du 2 juillet 1998 rendue sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la restitution de matériel présentait un caractère indéterminé, en sorte que l'ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz