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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-20.594

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.594

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° C 19-20.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 1°/ Mme H... E..., épouse K..., 2°/ M. U... K..., 3°/ M. Y... K..., domicilié 4°/ Mme D... K..., tous quatre domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° C 19-20.594 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société caisse d'épargne Grand-Est Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme E..., de MM. U... et Y... K... et de Mme K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société caisse d'épargne Grand Est Europe, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E..., MM. U... et Y... K... et Mme K... et les condamne à payer à la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme E..., MM. U... et Y... K... et Mme K... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait interprété le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 octobre 2015 comme ouvrant aux consorts K... le droit de percevoir, à compter du 16 janvier 2007, les intérêts que les fonds présents sur leurs PEL à la date de la clôture auraient produits en l'absence de clôture, D'AVOIR interprété le jugement du 30 octobre 2015 en ce sens que les consorts K... n'avaient droit aux intérêts produits par les fonds en dépôt sur leur PEL qu'à compter de la date à laquelle ils avaient reversé ces fonds sur leurs PEL, et D'AVOIR dit en conséquence que l'arrêt emportait de plein droit obligation de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; AUX MOTIFS QUE « le débat en appel est limité au droit des consorts K... à percevoir les intérêts de leurs PEL de la date de clôture de ceux-ci jusqu'à la date où ont été reversés sur ces comptes les fonds qui y figuraient lors de la clôture ; que les intérêts du PEL étant calculés proportionnellement au montant des sommes versées sur ce compte par son titulaire, la Caisse d'Epargne n'est pas tenue, contractuellement, de verser des intérêts pour une période où aucune somme ne figurait sur le compte ; que dès lors, la demande des consorts K... tendant à ce que leur soit versés les intérêts durant la période comprise entre la clôture des PEL et la date à laquelle ils ont reversé sur ces comptes les sommes qui y figuraient à la date de clôture, ne peut s'analyser qu'en une demande dommages et intérêts ; qu'or, le jugement du 30 octobre 2015, devenu définitif, a rejeté la demande d'indemnisation des consorts K..., tant au titre de leur préjudice économique que de leur préjudice moral ; que sous couvert d'interprétation de ce jugement, les consorts K... cherchent donc à en modifier les dispositions ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a reconnu aux consorts K... le droit de percevoir les intérêts que les fonds placés sur leurs PEL auraient produits en l'absence de clôture ; qu'il n'y a pas lieu de condamner les consorts K... à restituer la somme de 123 210,04 euros que la Caisse d'Epargne leur a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, le droit de la Caisse d'Epargne à restitution de cette somme découlant de plein droit du présent arrêt infirmatif, étant précisé que les intérêts de la somme à restituer ne sont dus qu'à compter de la signification du présent arrêt » ; 1°) ALORS, de première part, QUE les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 octobre 2015 que les juges avaient condamné la Caisse d'Epargne d'Alsace à payer aux consorts K... les montants que ces derniers auraient perçus au titre des intérêts générés par les sommes placées sur leurs PEL, depuis la date de la clôture des PEL, si les ces derniers n'avaient pas été clôturés (production n° 4, en partic. p. 6 et 7) ; que dès lors, en jugeant que le jugement précité devait être interprété en ce sens que les consorts K... n'avaient droit aux intérêts produits par les fonds en dépôt sur leurs PEL qu'à compter de la date à laquelle ils avaient reversé ces fonds sur leurs PEL, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 (devenu 1355) du code civil ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge a l'interdiction de modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, c'était la banque qui avait introduit une requête en interprétation du jugement du 30 octobre 2015 (production n° 5) ; qu'à l'inverse, les consorts K... avaient toujours soutenu que le jugement était parfaitement clair et qu'un jugement interprétatif ne s'imposait pas (productions n° 2, p. 2-3, et n° 6, p. 3-4) ; que dès lors, en jugeant que « sous couvert d'interprétation de ce jugement, les consorts K... cherch[aient] ( ) à en modifier les dispositions » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS QUE l'annulation d'un acte ab initio remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cet acte ; qu'en l'espèce, les consorts K... soulignaient que la clôture de leurs PEL avait conduit au transfert, vers d'autres supports financiers, des fonds qui s'y trouvaient placés ; qu'ils faisaient valoir qu'en vertu de l'annulation ab initio de la clôture des PEL et du retour au statut quo ante, les PEL étaient censés avoir été conservés dans leur intégrité, de sorte que la banque était tenue de leur verser les intérêts dus au titre des placements sur ces supports depuis leur clôture annulée (conclusions d'appel, p. 6-7) ; que dès lors, en jugeant que « les intérêts du PEL étant calculés proportionnellement au montant des sommes versées sur ce compte par son titulaire, la Caisse d'Epargne n'est pas tenue, contractuellement, de verser des intérêts pour une période où aucune somme ne figurait sur le compte » (arrêt attaqué p. 4, antépénultième §), sans répondre au moyen précité tiré des effets de l'annulation de la clôture des PEL, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz