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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-11.772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.772

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 17 novembre 2004) que la société Huilerie de Tahiti a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que le cahier des charges a été déposé le 13 février 2002 ; que la procédure d'adjudication, initialement prévue le 29 mai 2002, a été vainement différée par le créancier poursuivant pendant plus de deux ans, en l'état d'engagements pris par la débitrice saisie d'apurer sa dette, grâce à la vente d'autres parcelles lui appartenant au territoire de la Polynésie française, avec lequel elle était en pourparlers ; que cette vente n'a pu être réalisée, en l'état d'une instance en cours engagée par des tiers; qu'à l'audience du 29 septembre 2004, Mme X... a déposé des conclusions demandant au tribunal de surseoir à l'adjudication dans l'attente de l'issue de cette instance alors pendante devant la cour d'appel de Papeete, et, subsidiairement, un délai de grâce sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, et, plus subsidiairement encore, une remise de deux mois de l'adjudication en application de l'article 879 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que, par jugement du 29 septembre 2004, le tribunal de première instance de Papeete, rejetant ces demandes, a fixé la date d'adjudication au 17 novembre 2004 ; que, par conclusions déposées le 16 novembre 2004, Mme X... a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, et, subsidiairement, d'ordonner la vente sur conversion de la propriété saisie ; qu'à l'audience du 17 novembre 2004, le tribunal a procédé à l'adjudication des terres, objet de la saisie immobilière ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de vente sur conversion, alors, selon le moyen : 1 / que la conversion peut être demandée à tout moment et jusqu'au jour de l'adjudication ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de conversion fondée sur le caractère dérisoire de la mise à prix, au motif inopérant que la partie saisie connaissait le montant de la mise à prix depuis la sommation du 18 février 2002, c'est à dire au motif du caractère tardif de la demande, au lieu d'apprécier le bien-fondé de la demande de conversion qui pouvait être formée jusqu'au jour de l'adjudication, le tribunal a violé l'article 923 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2 / qu'il résulte des pièces produites par la partie saisie et des différents jugements de renvoi intervenus depuis 2002 que le créancier poursuivant, qui devait être désintéressé par la vente d'un autre immeuble, avait volontairement "mis en sommeil" la procédure de saisie immobilière ; qu'en jugeant sa demande de conversion dilatoire au motif de son caractère tardif, sans s'expliquer sur ces éléments faisant apparaître que Mme X... n'avait aucune raison de demander la conversion avant la reprise réelle des poursuites, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 923 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de conversion avait été formée après l'accomplissement des formalités de publicité, et qu'elle était présentée comme alternative à une demande de renvoi, le tribunal qui en a déduit que la demande de conversion était dilatoire, l'a rejetée dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Huilerie de Tahiti la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz