Cour d'appel, 12 décembre 2013. 11/05446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05446
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 11/05446
Jugement (N° 2009-00056)
rendu le 22 Juin 2011
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
REF : PB/KH
Insuffisance d'actif
APPELANT
Monsieur [K] [B]
assigné en reprise d'instance le 11 avril 2012 à domicile
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me François RICHEZ, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉ
Maître [E] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SERIGRAPHIE FOURRIER
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Bruno WACHEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l'audience publique du 24 Octobre 2013 après rapport oral de l'affaire par Patrick BIROLLEAU
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 5 juin 2013
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2013
***
Par jugement rendu le 22 juin 2011, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a condamné Monsieur [K] [B], gérant des SARL SÉRIGRAPHIE FOURRIER et de la SARL FOURRIER PLV, à payer à Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SÉRIGRAPHIE FOURRIER et de la SARL FOURRIER PLV les sommes de 600.000,00 euros à titre de contribution du dirigeant au passif social et de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 15 mars 2013, il demande de :
- à titre principal, au visa des dispositions des articles L 651-2 et R 651-2 du code de commerce en vigueur au jour de l'assignation du 22 septembre 2008, dire irrecevables les demandes de Maître [U] ès qualités ;
- subsidiairement, infirmer le jugement au visa de l'article 431 du code de procédure civile et débouter Maître [U] ès qualités de ses demandes ;
- plus subsidiairement, dire que Monsieur [B] n'a commis aucune faute de gestion et débouter Maître [U] de ses demandes ;
- encore plus subsidiairement, débouter Maître [U] ès qualités de sa demande de condamnation en application des articles 9 et 15 du code de procédure civile , en tout état de cause dire que la condamnation de Monsieur [B] ne saurait excéder la somme de 40.000,00 euros, reporter de deux années le paiement des sommes dues au taux réduit de 0,5 % en application de l'article 1244-1 du code civil ;
- en toute hypothèse, de condamner Maître [U] ès qualités au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée comportait une invitation à comparaître moins d'un mois plus tard, en violation des dispositions applicables, et que, si une nouvelle convocation respectant le délai d'un mois lui a été adressée ultérieurement, cette nouvelle procédure a fait l'objet d'une radiation. Il invoque ensuite une violation du principe de la contradiction en ce que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition et que lui-même et son conseil n'ont eu connaissance de ces conclusions qu'à la lecture du jugement entrepris.
Sur le fond, Monsieur [B] expose que, les demandes étant présentées au visa de l'article L 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 1985, seules les fautes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être poursuivies. Il ajoute qu'aucune des fautes de gestion invoquées par le liquidateur judiciaire n'est caractérisée :
- ni le retard de déclaration de la cessation des paiements, le mandataire judiciaire n'ayant à aucun moment demandé le report de la date de cessation des paiements et au surplus ne démontrant pas le lien de causalité entre la faute alléguée et l'insuffisance d'actif ;
- ni la poursuite d'une activité gravement déficitaire, alors que la situation des sociétés débitrices s'est améliorée, que les pertes n'obéraient pas pour autant l'avenir des sociétés SÉRIGRAPHIE FOURRIER et FOURRIER PLV, le jugement du 15 mars 2007 ayant autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 15 juin 2007 ;
- ni le non-respect du plan de redressement, l'impossibilité de mener à bien le redressement d'une entreprise n'étant pas une faute en soi ;
- ni la rémunération abusive du dirigeant, le salaire de Monsieur [B] ayant baissé entre septembre 2005 et mars 2006 ;
- ni la communication au tribunal de commerce de fausses informations, la juridiction ayant homologué le plan de redressement, et Maître [U] n'ayant pas contesté ce plan ;
- ni la constitution d'un crédit illicite, le non paiement de créances fiscales - dont la base de calcul a été en l'espèce modifiée par l'administration des impôts ou contestée par le débiteur - ou sociales n'étant pas une faute en soi ;
- ni la gestion hasardeuse, notion que le liquidateur judiciaire n'est pas en mesure de préciser et qui renvoie à la gestion de l'administrateur judiciaire pour la période postérieure au 7 juin 2005.
Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SÉRIGRAPHIE FOURRIER et de la SARL FOURRIER PLV, appelant à titre incident, par conclusions remises au greffe de la cour le 8 janvier 2013, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur [B], à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 5.104.331,80 euros à titre de contribution au passif social des sociétés SÉRIGRAPHIE FOURRIER et FOURRIER PLV et de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les dispositions régissant le délai d'un mois entre la convocation du dirigeant et son audition en chambre du conseil ont été respectées par la nouvelle convocation délivrée le 10 décembre 2009 à Monsieur [B]. Il précise que l'article 431 du code de procédure a été respecté en ce qui concerne la communication des conclusions écrites du ministère public, Monsieur [B], qui ne pouvait ignorer que le procureur de la République est partie jointe à l'instance, ne s'étant pas enquis du dépôt des conclusions du ministère public et n'ayant soulevé aucune contestation sur ce point devant le tribunal de commerce.
Sur le fond, il fait valoir que Monsieur [B] a commis les fautes de gestion suivantes :
- antérieurement à l'ouverture de la procédure collective des sociétés SÉRIGRAPHIE FOURRIER et FOURRIER PLV : un retard de déclaration de l'état de cessation des paiements - déclaration qu'il aurait dû, eu égard aux créances fiscales, effectuer dès le 15 janvier 2002 - une poursuite d'activité gravement déficitaire qui a aggravé l'insuffisance d'actif par une envolée des dettes auprès des établissements financiers et de charges multiples, un non-respect de la législation fiscale, la constitution d'un crédit illicite - le non paiement, aux dates prescrites, des charges fiscales et sociales ayant procuré un crédit illicite aux la sociétés débitrices pour améliorer leur trésorerie - une gestion hasardeuse, une rémunération abusive - 136.000,00 euros durant l'année 2004 - l'élaboration d'un plan de redressement reposant sur de fausses informations concernant les perspectives de croissance des sociétés débitrices ;
- durant la période d'exécution du plan de redressement : un retard de déclaration de l'état de cessation des paiements - déclaration à laquelle il aurait dû procéder, eu égard aux nouvelles dettes créées par la poursuite d'activité, effectuer le 28 mai 2006 - une poursuite d'activité gravement déficitaire, un non-respect du plan de redressement, une rémunération disproportionnée du dirigeant, une communication au tribunal de commerce de fausses informations, la constitution d'un crédit illicite, un non-respect de la législation fiscale.
DISCUSSION
Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de Calais en date du 7 juin 2005, la SARL SÉRIGRAPHIE FOURRIER, créée en 1981, spécialisée dans l'impression publicitaire, a été placée en redressement judiciaire, Maître [T] ayant été nommé administrateur judiciaire et Maître [U] représentant des créanciers ; que la procédure a été étendue à la SARL FOURRIER PLV suivant jugement de la même juridiction en date du 24 novembre 2005 ; que le tribunal de commerce de Calais a, par jugement commun aux deux sociétés du 13 avril 2006, arrêté le plan de redressement par continuation, Maître [U] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, Maître [U] ayant demandé, par requête du 29 août 2006, au tribunal de commerce 'd'apprécier s'il y avait lieu de prononcer la résolution du plan', le tribunal de commerce, par jugement en date du 15 mars 2007, a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des sociétés SÉRIGRAPHIE FOURRIER et FOURRIER PLV, avec poursuite d'activité jusqu'au 15 juin 2007 pour permettre la présentation d'offres de reprise, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 août 2006 et nommé Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire ; que, par acte du 22 septembre 2008, Maître [U] ès qualités a assigné Monsieur [B] aux fins de le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif ;
Sur la recevabilité des demandes du liquidateur judiciaire
Attendu que Monsieur [B] conclut à la nullité de l'acte introductif d'instance et à l'irrecevabilité de la demande du liquidateur judiciaire au motif que le délai d'un mois avant l'audition du dirigeant prévu par l'article R 651-2 du code de commerce n'a pas été respecté ;
Attendu que l'article R 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable au 22 septembre 2008, date de l'assignation, dispose que 'Pour l'application de l'article L. 651-2, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4.' ;
Attendu que l'assignation délivrée à Monsieur [B] le 22 septembre 2008 invitait ce dernier à comparaître en chambre du conseil le 9 octobre 2008 pour y être entendu sur les demandes présentées à son encontre ; que Monsieur [B] a été entendu le 9 octobre 2008 ; qu'il a été délivré au dirigeant, le 10 décembre 2009, une nouvelle convocation à comparaître le 21 janvier 2010 en chambre du conseil aux fins d'audition ; que Monsieur [B] ne s'est pas présenté ;
Attendu que la convocation du dirigeant pour être entendu personnellement par le tribunal ne doit pas nécessairement être faite dans l'acte introductif d'instance, mais peut résulter d'un acte d'huissier ultérieur ; qu'il est indifférent que le délai d'un mois entre la date de convocation et celle de la comparution du dirigeant prescrit par l'article R 651-2 du code de commerce n'ait pas été respecté par l'acte d'assignation du 22 septembre 2008, dès lors que l'intéressé a, à nouveau, convoqué le 10 décembre 2009 pour une comparution le 21 janvier 2010, soit un délai supérieur à un mois ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de l'assignation et ont dit recevables les demandes du liquidateur judiciaire ; que le jugement sera confirme sur ce point ;
Sur la communication des conclusions du ministère public
Attendu qu'aux termes de l'article 431 du code de procédure civile, lorsque le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à la procédure, choisit, en application de l'article 431, de faire connaître son avis à la juridiction sans participer à l'audience, il dépose des conclusions écrites qui doivent être mises à la disposition des parties ;
Attendu que le ministère public, partie jointe, a déposé des conclusions écrites, le jugement faisant mention de ce que 'le procureur de la République, dans ses réquisitions écrites du 20 avril 2010 et 19 avril 2010, requiert la condamnation de Monsieur [K] [B] à une mesure de comblement de passif' ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'était pas représenté à l'audience du tribunal de commerce ; que, si aucune disposition n'impose au ministère public de communiquer ses conclusions aux parties avant l'audience, l'exigence de respect de la contradiction exige que les parties soient mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, le jugement ne constate expressément ni que les parties ont été informées que les conclusions du ministère public étaient mises à leur disposition, ni que les parties ont été invitées à en prendre connaissance ; que, de même, il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le dirigeant aurait eu connaissance de la position du ministère public ; que toutefois, si l'article 431 du code de procédure civile autorise toute partie intéressée de solliciter l'annulation d'une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, il est nécessaire que l'annulation de cette décision soit effectivement demandée pour qu'un tel recours puisse être déclaré recevable ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [B] ne visant pas l'article 16 du code de procédure civile et sollicitant, non l'annulation du jugement entrepris, mais son infirmation ; que, dès lors qu'il ne tire de l'irrégularité invoquée aucun moyen tendant à l'annulation du jugement et que sa prétention se trouve dépourvue d'intérêt, la demande de ce chef de Monsieur [B] doit être déclarée irrecevable ;
Sur le fond
Attendu que l'article L 624-3 ancien du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 1985, applicable à la date d'ouverture des procédures collectives relatives aux sociétés SÉRIGRAPHIE FOURRIER et FOURRIER PLV, dispose que 'lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.';
Attendu que le montant des créances déclarées postérieurement au jugement du 15 mars 2007 prononçant la liquidation judiciaire de la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER s'établit à 5.761.098,37 euros (4.963.259,19 euros au titre des créances de l'article L 624-1 du code de commerce + 797.839,18 euros au titre des créances de l'article L 641-13 du même code), pour un actif recouvré de 656.766,57 euros selon l'état définitif arrêté au 30 septembre 2011, soit une insuffisance d'actif de 5.104.331,80 euros ;
Attendu que sont reprochées à Monsieur [B] les fautes de gestion suivantes :
- antérieurement à l'ouverture de la procédure collective : un retard de déclaration de l'état de cessation des paiements, une poursuite d'activité gravement déficitaire, un non-respect de la législation fiscale, la constitution d'un crédit illicite, une gestion hasardeuse, une rémunération abusive, l'élaboration d'un plan de redressement reposant sur des fausses informations ;
- durant la période d'exécution du plan de redressement : un retard de déclaration de l'état de cessation des paiements, une poursuite d'activité gravement déficitaire, un non-respect du plan de redressement, une rémunération disproportionnée du dirigeant, une communication au tribunal de commerce de fausses informations, la constitution d'un crédit illicite, un non-respect de la législation fiscale ;
Au titre de la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective :
Attendu, sur le retard apporté à la déclaration de l'état de cessation des paiements, que l'article L 621-1 alinéa 2 ancien du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ouverture de la procédure collective, dispose que l'ouverture de la procédure collective doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'état de cessation des paiements ;
Attendu que Monsieur [B] a déclaré la cessation des paiements de la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER le 2 juin 2005 ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 7 juin 2005 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER au 2 juin 2005 ; que Maître [U] ès qualités soutient que SÉRIGRAPHIE FOURRIER était en état de cessation des paiements à la date du 15 janvier 2002 ;
Attendu que, si Maître [U] ès qualités prétend que la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER était en état de cessation des paiements le 1er janvier 2002, il ne fournit aucun élément sur l'actif disponible de cette société à cette date ; qu'en revanche, il ressort de la procédure que la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER était redevable, au 31 janvier 2005, d'une créance fiscale de 207.153,00 euros ; qu'aux termes du bilan de cette société au 31 décembre 2004, ses disponibilités s'élevaient à 160.829,00 euros ; que Monsieur [B] ne soutient ni qu'au 31 janvier 2005, la société aurait disposé d'une réserve de crédit supérieure, ni qu'à cette même date, l'actif disponible aurait excédé ce montant ; que le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément propre à fixer la cessation des paiements de la société à une date antérieure ; qu'il est dès lors suffisamment établi qu'au 31 janvier 2005, la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que Monsieur [B] a omis de demander l'ouverture de la procédure collective dans les 15 jours suivant l'état de cessation des paiements ; que cette faute a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif, le passif exigible étant passé de 207.153,00 euros au 31 janvier 2005 à au minimum de 448.675,38 euros au 8 juin 2005 (429.452,00 euros de créance fiscale + 19.223,38 euros de créance de l'URSSAF) ;
Attendu, sur la poursuite d'activité gravement déficitaire, que la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER a connu un résultat déficitaire au 31 décembre 2004 de - 433.382,00 euros ; que la poursuite d'une activité déficitaire a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif, le montant du passif, de 1.509.567,00 euros au 30 septembre 2003, ayant fortement augmenté au 31 décembre 2004 - 2.348.131,00 euros - pour atteindre la somme de 2.645248,06 euros au 7 juin 2005 ; que cette faute est dès lors constituée ;
Attendu, sur la rémunération abusive du dirigeant social, que Monsieur [B] s'est, malgré les difficultés de la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER ,fait attribuer une rémunération d'un montant élevé :136.000,00 euros aux termes du bilan du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004, soit 9.066,00 euros par mois, d'un montant comparable à sa rémunération au titre de la période précédente au cours de laquelle la société était bénéficiaire, et ce alors que le compte courant de n'a pas excédé 2.079,93 euros durant la période du 31 décembre 2004 au 30 septembre 2005 ; que cette dépense a accru les charges supportées par la société et a dès lors contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif ;
Attendu, sur la constitution d'un crédit illicite, que, si le non-paiement, aux dates prescrites, des créances - notamment fiscales et sociales - peut procurer au débiteur un crédit factice, la constitution illicite de ce crédit n'est qu'un effet de l'accumulation des dettes qui elle-même constitue un des éléments caractérisant l'état de cessation des paiements ; que, le grief invoqué par Maître [U] ès qualités étant inclus dans la non-déclaration de cet état dans le délai légal - faute de gestion par ailleurs retenue à l'encontre du dirigeant - il ne présente pas de caractère spécifique et n'est donc pas en l'espèce constitué ;
Attendu, sur la gestion hasardeuse, que Maître [U] ès qualités ne démontre, ni même identifie des choix d'investissements inadaptés ou excessifs imputables au gérant et ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que la faute invoquée par le liquidateur judiciaire n'est pas caractérisée ;
Attendu, sur la communication, au tribunal de commerce, de fausses informations en vue de l'élaboration du plan de redressement, que, si Maître [U] ès qualités prétend que 'Monsieur [B] a trompé la religion du tribunal en formulant des engagements dont il savait pertinemment qu'ils ne seraient pas tenus', il ne vise aucun engagement précis prétendument fallacieux ; que, bien au contraire, il ressort du jugement du 13 avril 2006 que Maître [T] a indiqué que 'le plan de continuation a été élaboré dans des conditions satisfaisantes' ; que la faute invoquée par le liquidateur judiciaire n'est, dans ces conditions, pas caractérisée ;
Au titre de la période d'exécution du plan de redressement :
Attendu qu'il n'y a pas lieu, pour l'application de l'article L 624-3 du code de commerce de distinguer selon que les fautes invoquées au soutien de l'action en paiement des dettes sociales ont été commises pendant la période d'observation ou au cours de l'exécution du plan de redressement ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier si les fautes de gestion ont été poursuivies après l'adoption du plan de continuation et ont contribué à l'insuffisance d'actif ;
Attendu, sur le retard apporté à la déclaration de l'état de cessation des paiements, que, par jugement du 15 juin 2007, le tribunal de commerce de Calais a fixé provisoirement la date de cessation des paiements des sociétés SÉRIGRAPHIE FOURRIER et FOURRIER PLV au 28 août 2006 ; que Monsieur [B] ne conteste pas cette date ; que Maître [U] ès qualités ne communique aucun élément permettant de retenir une date différente de celle fixée par le tribunal de commerce ; que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai prescrit a contribué à l'augmentation du passif et à l'insuffisance d'actif ; qu'en effet, ainsi que le retient le rapport en date du 10 janvier 2007de Maître [J] [Y], mandataire ad'hoc des sociétés SÉRIGRAPHIE FOURRIER et FOURRIER PLV, sont rapidement apparues, après le jugement arrêtant le plan de redressement, de nouvelles dettes d'un montant total de 634.610,74 euros au 31 décembre 2006 (page 6 du rapport); que la faute de gestion reprochée au gérant est caractérisée ;
Attendu, sur la poursuite d'activité gravement déficitaire, qu'au 30 septembre 2006, la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER a connu un résultat déficitaire de - 1.235.000,00 euros (page 7 du rapport [Y]) ; que la poursuite d'une activité déficitaire a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif dans une proportion particulièrement élevée, le passif arrêté définitivement au 19 août 2008 étant de 5.761.098,37 euros alors que le montant du passif admis au 17 octobre 2006 s'établissait à 2.645.248,05 euros ; que le gérant ne pouvait ignorer la gravité de la situation des sociétés SÉRIGRAPHIE FOURRIER et FOURRIER PLV, ainsi que l'indiquait Maître [Y] dans son rapport : 'il est vain de prétendre rembourser le passif du plan ainsi que le passif nouveau alors que la société FOURRIER n'a jamais retrouvé le chemin de la rentabilité depuis son redressement judiciaire du7 juin 2005" ; que la faute de gestion reprochée au gérant est caractérisée ;
Attendu, sur la rémunération abusive du dirigeant social, que Monsieur [B] s'est, malgré les difficultés persistantes de la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER ,fait attribuer une rémunération d'un montant élevé ; que l'appelant n'oppose aucun élément aux chiffres communiqués par le liquidateur judiciaire selon lequel, au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, le salaire du gérant s'est élevé à 102.600,00 euros, soit, compte tenu des charges sociales, un coût total de 131.306,65 euros ; que cette rémunération, manifestement hors de proportion avec la situation de SÉRIGRAPHIE FOURRIER, a accru les charges supportées par la société et a, dès lors, contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif ;
Attendu, sur la constitution d'un crédit illicite et le non-respect de la législation fiscale, que, si le non-paiement, aux dates prescrites, des créances - notamment fiscales et sociales - peut procurer au débiteur un crédit factice, la constitution illicite de ce crédit n'est qu'un effet de l'accumulation des dettes qui elle-même constitue un des éléments caractérisant l'état de cessation des paiements ; que, les griefs invoqués par Maître [U] ès qualités, étant inclus dans la non-déclaration de cet état dans le délai légal - faute de gestion par ailleurs retenue à l'encontre du dirigeant - ils ne présentent pas de caractère spécifique et ne sont donc pas en l'espèce constitués ;
Attendu, sur le non-respect du plan de redressement, que le jugement du 15 mars 2007 a prononcé la résolution du plan avant que le premier dividende prévu au 13 avril 2007 ne soit versé ; que cette décision observe que 'les fonds d'ores et déjà à la disposition de Maître [U] permettront la première répartition aux créanciers' et que 'le solde pourra être versé sans difficulté' ; que la résolution du plan de redressement est intervenue pour dettes nouvelles, et non pour inexécution du plan ; qu'il ne saurait être reproché au gérant de ne pas l'avoir respecté ; que, si le liquidateur judiciaire reproche à Monsieur [B] un défaut de présentation d'un compte d'exploitation mensuel certifié, ni le projet de plan de redressement du 21 janvier 2006, ni le jugement d'homologation ne prescrivaient l'obligation de présentation d'un tel compte ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que cette omission ait eu une incidence sur l'augmentation de l'insuffisance d'actif ; que le grief n'est donc pas caractérisé ;
Attendu, sur la communication au tribunal de commerce de fausses informations, que Maître [U] ne vise précisément aucun engagement prétendument trompeur du gérant ; qu'au surplus, la présentation de perspectives favorables dans le projet de plan de redressement ne saurait être assimilée à des promesses mensongères, ces perspectives ayant été validées par l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire et le tribunal de commerce, et l'erreur d'appréciation commise sur la capacité des sociétés débitrices à se redresser ne pouvant caractériser une tromperie délibérée ; que le grief n'est pas constitué ;
Attendu que les fautes de gestion commises par Monsieur [B] justifient la condamnation de ce dernier à supporter une partie des dettes sociales ; que, toutefois, les efforts déployés par le dirigeant pour redresser la situation des sociétés SÉRIGRAPHIE FOURRIER et FOURRIER PLV ne sauraient être ignorés, ainsi que le tribunal de commerce, dans son jugement du 15 mars 2007, l'a admis ('les marges se sont améliorées et le chiffre d'affaires est en nette amélioration') et que cela ressort des éléments du dossier qui révèlent que :
- la société SÉRIGRAPHIE FOURRIER a connu une augmentation de son chiffre d'affaires - élément retenu comme l'une des conditions de son redressement ; que, d'un montant mensuel moyen de 400.143,00 euros entre les 1er octobre 2003 et 31 décembre 2004, le chiffre d'affaires a ainsi été porté à 412.201,00 euros entre les 1er janvier et 30 septembre 2005, à 404.073,00 euros entre les 1er octobre 2005 et 31 mars 2006, et à 583.000,00 euros en octobre 2006 ;
- le résultat d'exploitation est redevenu positif : + 39.668,08 euros en octobre 2006 ;
Qu'il convient donc de prendre en considération ces éléments pour la détermination du montant de la condamnation ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant la condamnation de Monsieur [B] à la somme de 600.000,00 euros ; que le jugement sera confirmé;
Attendu qu'il le sera également sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; que l'équité commande de condamner Monsieur [B] à payer à Maître [U] ès qualités la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit Monsieur [K] [B] irrecevable en sa demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris pour défaut de communication des conclusions du ministère public,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur [K] [B] à payer à Maître [U] ès qualités la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur [K] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M.M HAINAUTP. BIROLLEAU
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