Cour de cassation, 19 octobre 1993. 93-83.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-83.650
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de viols aggravés et pour délits connexes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80-3 du Code de procédure pénale alors en vigueur et 226 3 de la loi du 4 janvier 1993 ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de transmission des pièces tirée de l'inobservation des formalités de l'article 80-3 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993, la chambre d'accusation énonce qu'en vertu de l'article 226 3 de cette loi les dispositions de l'article 80-3 précité ne sont pas applicables aux procédures d'information communiquées au procureur de la République en vertu de l'article 175 du Code de procédure pénale avant le 1er mars 1993, dès lors que cette communication a été suivie d'une ordonnance de règlement, comme tel a été le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que c'est sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a pour but de préserver les droits de la défense devant les seules juridictions de jugement, que la chambre d'accusation a souverainement décidé que la procédure était complète et qu'il n'y avait pas lieu de procéder au supplément d'information demandé par l'inculpé ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 334-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour renvoyer Michel X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et pour délits connexes d'attentats à la pudeur sur mineurs de quinze ans, commis avec violence, contrainte ou surprise, et d'excitation de mineurs à la débauche, la chambre d'accusation relève qu'il résulte des déclarations constantes, précises et concordantes des victimes, que Michel X... se serait livré à des attouchements sexuels sur quatre jeunes garçons, alors âgés de sept à onze ans, et aurait contraint deux d'entre eux à des actes de fellation ou de sodomie ;
qu'il lesaurait par ailleurs invités, à plusieurs reprises, àregarder des films pornographiques ; que les juges ajoutent que leurs déclarations ont été considérées comme crédibles par les experts psychiatres ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent nécessairement aux articulations essentielles du mémoire de l'inculpé, le renvoi de celui-ci devant la cour d'assises est justifié ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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