Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.862
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., infirmière libérale, a employé des collaborateurs salariés du 16 juin au 31 août 1993 ; qu'au titre de cette période, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les prestations relatives à des feuilles de soins établies à son nom, alors qu'elle n'avait pas personnellement effectué les actes y figurant ;
que la cour d'appel (Bordeaux, 11 décembre 1998) a débouté l'intéressée de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que les premiers juges ont constaté que l'indication de l'infirmière salariée sur les feuille de soins permet à la caisse primaire d'assurance maladie de contrôler si elle remplit les conditions légales d'exercice de cette profession ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les différents salariés de Mme X... étaient connus et identifiés par la Caisse qui était en mesure de contrôler leurs diplômes ; qu'ainsi, le défaut d'indication du nom des salariés de Mme X... sur les feuilles de soins, à la supposer établie, n'a eu aucune incidence sur les possibilités de contrôle de la Caisse et ne pouvait faire l'objet d'aucune sanction ; qu'en confirmant le refus de remboursement de la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention nationale des infirmiers du 23 juillet 1992, approuvée par l'arrêté du 29 juillet 1992 ; alors, 2 / qu'en tout état de cause, seuls les soins prodigués par les infirmiers dont l'absence de diplôme était établie pouvaient faire l'objet d'un refus de remboursement ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'absence de diplôme était établie pour seulement deux des salariés de Mme X... ; qu'en refusant le remboursement de tous les soins effectués entre le 16 juin et le 31 août 1993, sans rechercher, en fonction du nombre de salariés employés par Mme X..., combien d'actes pouvaient faire l'objet d'un refus de remboursement comme ayant été effectués par les deux salariés non diplômés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte de la convention ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 3, paragraphe 9, de la Convention nationale des infirmiers, approuvée par arrêté ministériel du 29 juillet 1992, selon lesquelles, lorsque les actes sont effectués par un infirmier salarié, les feuilles de soins doivent, pour donner lieu à remboursement, permettre l'identification nominale et codée de l'employeur suivie de l'identification nominale et codée de l'infirmier, l'arrêt attaqué retient que toutes les feuilles de sécurité sociale relatives aux soins prodigués par les salariés de Mme X... ont été établies à son nom et signées par elle seule comme si elle avait elle-même effectué les prestations facturées ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'ayant adhéré à cette convention, l'intéressée ne pouvait prétendre au versement des prestations correspondant aux soins litigieux ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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