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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin au litige, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Aix en Provence qui, saisi par la société Cars du pays d'Aix d'une demande d'annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical Force ouvrière, a rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par ce dernier et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Que le pourvoi en cassation formé contre cette décision qui ne met pas fin à l'instance n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
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