Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-81.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-81.837
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nadine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 25 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Serge Y..., des chefs de viols sur mineures de quinze ans par ascendant, et d'excitation de mineurs à la débauche, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, adressé au Garde des Sceaux, le 20 juillet 1993, par la demanderesse -qui s'était pourvue en cassation le 6 avril 1993- a été transmis à la Cour de Cassation le 5 août 1993 ;
que ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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