Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-17.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.092

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de M. Louis X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1994) d'avoir, statuant sur la demande en divorce formée par M. X... en application de l'article 237 du Code civil, rejeté l'exception tirée par son épouse des dispositions de l'article 240 du même Code, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour apprécier si le divorce présente des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté au sens de l'article 240 du Code civil, le juge doit se placer au jour où il statue et non pas au jour de la rupture de la vie commune et qu'en l'espèce, en reprochant à Mme X..., d'une part, de ne pas faire la preuve que ses convictions et sa pratique religieuses remontaient à une époque antérieure à la rupture de la vie commune et, d'autre part, de ne pas démontrer que, dès cette rupture, elle aurait chercher à exercer un emploi de manière à assurer son autonomie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors d'autre part que, selon l'article 240 du Code civil, pour apprécier si le divorce présente pour l'époux défendeur des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge doit prendre en considération notamment l'âge de cet époux et la durée du mariage et qu'en l'espèce, en ne prenant en considération ni l'âge de Mme X... (58 ans) ni la durée du mariage (37 ans) comme elle y était pourtant invitée par cette dernière dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, et alors enfin que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce aurait pour l'autre époux des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, après avoir analysé tant les convictions et pratiques religieuses de Mme X... que son comportement en ce qui concerne la prise en charge de ses besoins matériels, retient qu'il n'apparaît que le divorce aura pour elle de telles conséquences; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire allouée à Mme X..., sur sa demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en affirmant ainsi, d'une part, que les ressources et les besoins des deux parties étaient "démontrés" après s'être référée aux seuls documents justificatifs des revenus et des charges de Mme X... et en ne précisant nullement, d'autre part, d'où il résultait que M. X... avait perçu 128 123 francs de retraites en 1993, alors que Mme X... avait précisément fait valoir dans ses conclusions, que son mari minorait systématiquement le montant de ses retraites, la cour d'appel a privé sa décisiosn de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil; Mais attendu que sous le couvert du grief de manque de base légale au regard des textes susvisés, l'arrêt ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur les éléments de preuve; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... envers le Trésorier-payeur général aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz