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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Catherine veuve X..., agissant tant en son
nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des
biens
de sa fille mineure Rachel X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 19 janvier 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Georges Y... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation le 21 février 1995, de surcroît plus de dix jours après la déclaration de pourvoi souscrite le 24 janvier, par un demandeur non condamné pénalement, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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