Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-18.942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.942
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Goguet, société anonyme, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambres réunies), au profit de la société en nom collectif Axel Courrèges, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Le demamdeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mmes Pasturel, Loreau, MM. Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, Dumas, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Lacan, Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des Etablissements Goguet, de Me Ryziger, avocat de la société Axel Courrèges, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 25 juin 1990, n° 2955/89), que la société en nom collectif Axel Courrèges (société Courrèges), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Etablissements Goguet (société Goguet), intermédiaire non agréée, pour la vente de ces mêmes produits ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Goguet reproche à l'arrêt d'avoir admis la licéité du réseau de distribution sélective de la société Courrèges alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant licite le réseau de distribution sélective mis en place par la société Courrèges, par des motifs tirés de la seule analyse des "pièces contractuelles produites", sans rechercher en fait si le parfumeur avait rapporté la preuve de l'application effective de ces stipulations contractuelles aux candidats à l'agrément comme aux distributeurs agréées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant licite le réseau de distribution sélective mis en place par la société Courrèges, sans rechercher si l'approvisionnement auprès de fournisseurs immédiats n'ayant pas la qualité de distributeur agréé ne démontrait pas que le parfumeur n'avait pas rapporté la preuve de l'adoption de mesures propres à assurer l'étanchéité de son réseau, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé le contenu des obligations réciproques des parties, telles que ces obligations résultent des contrats de distribution sélective conclus entre la
société Courrèges et ses
distributeurs agréés, obligations selon lesquelles ces distributeurs ne peuvent vendre les parfums de la société Courrèges qu'à des consommateurs directs ou à d'autres distributeurs agréés des Etats membres de la Communauté économique européenne, l'arrêt retient que les prix de vente restent libres, que les membres du réseau sont choisis en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif et que le marché européen de la parfumerie de luxe est soumis à une vive concurrence entre marques ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans avoir à effectuer d'autres recherches, a pu décider que le réseau était licite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Attendu que la société Goguet reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Courrèges 50 000 francs de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et d'avoir ordonné une interdiction de mise en vente ainsi qu'une publication
judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait à la société Courrèges de prendre les mesures propres à assurer l'étanchéité de son réseau de distribution sélective, sans qu'elle pût alors reprocher à un tiers de s'être approvisionné auprès d'un fournisseur étranger audit réseau ; que la preuve de l'existence d'un acte de concurrence déloyale supposait donc démontré que la société Goguet s'était, en connaissance de cause, approvisionnée auprès d'un distributeur agréé ayant délibérément méconnu son obligation contractuelle de ne pas fournir un revendeur étranger au réseau ; que, dès lors, en retenant l'existence d'un acte de concurrence déloyale, au motif que la société Goguet s'était approvisionnée auprès de la société italienne Intelsport, qui "n'est pas distributeur agréé des parfums Courrèges", ce qui était contradictoire avec l'affirmation de l'existence d'"un ou plusieurs revendeurs agréés" qui auraient "enfreint leurs obligations contractuelles", après avoir d'ailleurs constaté que la société Goguet n'avait pas été à l'origine des annonces de presse, lesquelles n'avaient pas visé les produits de la société Courrèges et ne s'étaient pas spécialement adressées aux
distributeurs agréés des marques sélectives, a fortiori de celle en cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en imputant à la société Goguet un acte de concurrence déloyale qui aurait consisté dans le seul fait d'avoir revendu des produits dont le conditionnement portait la mention "Ne peut être vendu que par des distributeurs agrées", sans d'ailleurs avoir recherché si la concurrence déloyale n'aurait pas au contraire résulté de l'altération ou de la suppression délibérée de cette mention, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement que la société coopérative groupements d'achats des centres Leclerc a offert, dans plusieurs pays étrangers, d'acheter des parfums de la société Courrèges en s'adressant à des distributeurs agréés, que la société d'importation pétrolière Leclerc a acquis ces parfums puis les a cédés à la société Goguet, sans bon de commande, ni bon de livraison, et qu'ainsi, la société Goguet a reçu l'approvisonnement
en toute connaissance de cause ; que la cour d'appel a pu décider que la société Goguet, en s'approvisionnant ainsi, avait commis, une faute constitutive de concurrence déloyale ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Goguet avait mis en vente des parfums de la société Courrèges dont le conditionnement portait la mention "Vente réservée aux dépositaires agréés par Courrèges parfums Paris", l'arrêt retient que cette "mention usurpée" est "de nature à favoriser la vente" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Goguet avait commis, envers la société Courrèges, une autre faute constitutive de concurrence déloyale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la la société Courrèges sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goguet à payer à la société Courrèges la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! La condamne également, envers la société Axel Courrèges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard