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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-18.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.873

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était nullement démontré par M. X... que Mme Y... n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs procède d'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation mais peut être réparée par la Cour de cassation en ramenant la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 300 euros ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que dans le chef de dispositif de l'arrêt attaqué relatif à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le montant de l'indemnité : "3 000 euros" est remplacé par le montant : "300 euros" ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 27 novembre 2003 rendu par la cour d'appel de Pau n° 4067/03 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz