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N Répertoire Général : 02/30254 Recours sur la décision du 30/01/2001 rendue par la Cour d'appel de Paris CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Arnaud X... de LIGNAC 8, Villa Pauline 92100 BOULOGNE BILLANCOURT DEMANDEUR à L'OPPOSITION comparant assisté par Maître VERCKEN, avocat au barreau de Paris (C4905) 2°) SOCIETE FAST GARAGE 124, avenue Jean-Jaurès 94800 VILLEJUIF DEMANDERESSE à L'OPPOSITION représentée par Maître VERCKEN, avocat au barreau de Paris (C4905) 3°) Monsieur Jean Y... 90, avenue Pasteur 93260 LES LILAS DEFENDEUR à L'OPPOSITION représenté par Maître MOUZON, avocat au barreau de Paris (P409) 3°) Monsieur Pierre Z... mandataire liquidateur de la société VILAS 1, avenue du Général de Gaulle Immeuble le Pascal 94007 CRETEIL 4°) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX DEFENDEURS représentés par Maître CLAVEL du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN A...
: Monsieur B...
: Madame PATTE C...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 3 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. Y... a exercé depuis le 16 janvier 1999 les fonctions de gérant de la société Garage Jean
Jaurès, exploitant un fonds de commerce de vente et réparation de véhicules automobiles à Villejuif. Le fonds de commerce de cette société, déclarée en redressement judiciaire le 27 février 1992, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 janvier 1993, a été cédé par acte du 10 février 1993 à la société Fast garage. Aux termes de l'acte de vente, cette dernière s'est engagée à poursuivre les contrats de travail de neuf salariés conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, à supporter les congés payés acquis depuis le 1er juin 1992 et à embaucher M.Colin à compter de la prise de possession du fonds (fixée au 14 janvier 1999) en qualité de technico-commercial. Le 21 décembre 1994, le fonds de commerce de la société Fast garage a été acquis par la société Vilas, ultérieurement mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 1997 désignant M.Segui en qualité de mandataire liquidateur. Affirmant qu'il avait été licencié verbalement fin mai 1993 par la société Fast garage, M.Colin a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes en paiement de salaires de juin à septembre 1993 et de diverses indemnités. Constatant qu'il n'était pas saisi de demandes dirigées contre la société Fast garage en son nom personnel, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 25 février 2000, mis hors de cause M.Segui en qualité de liquidateur de la société Vilas et rejeté les demandes de M.Colin. * * * Saisie sur appel de M.Colin, cette cour a, par arrêt du 30 janvier 2002, statuant par défaut à l'égard de la société Fast garage, confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M.Segui en qualité de liquidateur de la société Vilas, et, le réformant pour le surplus, condamné la société Fast garage à payer à M.Colin : - 105 000 F (cent cinq mille francs) à titre d'indemnité de préavis, - 10 500 F (dix mille cinq cents francs) à titre de congés payés afférents, - 15 750 F (quinze mille sept cent cinquante francs) à
titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal depuis le 12 mars 1998, - 157 500 F (cent cinquante sept mille cinq cents francs) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est a été mise hors de cause. La société Fast garage a formé opposition à l'arrêt du 30 janvier 2001 le 2 janvier 2002 ; M.Babin de Lignac, représentant légal de cette société, s'est associé par voie de tierce opposition à cette opposition. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 3 juin 2002. MOTIVATION Sur l'opposition de la société Fast garage Il résulte de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement et de l'article 670-1 du même Code qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. En l'espèce, M.Colin a fait signifier l'arrêt du 30 janvier 2001 le 6 septembre 2001 au siège de la société Fast garage, où celle-ci n'avait plus d'activité, et l'huissier de justice a établi le 7 septembre un procès-verbal de recherches infructueuses. Il ne peut être fait grief à M.Colin de ne pas avoir fait signifier l'arrêt au domicile du gérant de la société Fast garage, alors qu'il appartenait à cette société d'accomplir les formalités nécessaires à un transfert de son siège. La signification étant régulière, l'opposition, formée postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable. Sur la tierce opposition de M.Babin de Lignac En vertu
de l'article 588 du nouveau Code de procédure civile, la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est formée de la même manière que les demandes incidentes ; selon l'article 68, alinéa 2, du même code, en appel, les demandes incidentes sont formées par voie d'assignation. La tierce opposition formée par M.Babin de Lignac ne l'ayant pas été par voie d'assignation est irrecevable. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables l'opposition et la tierce opposition formées respectivement par la société Fast garage et M.Babin de Lignac ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Fast garage aux dépens. LE C... LE PRESIDENT
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