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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-04.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-04.024

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., après avoir bénéficié d'un moratoire de vingt-quatre mois, a saisi à nouveau une commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable ; qu'après avoir procédé à l'instruction du dossier et recueilli l'accord de la débitrice, cette commission a saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que le juge de l'exécution a rejeté cette demande et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour qu'il soit statué en application de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation ; que Mme X... a formé un pourvoi contre cette décision ; Attendu cependant que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz