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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charlemagne Y..., demeurant Hameau de la Tour à Grimaud (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de M. Albert X..., demeurant quartier du Font Mourier, route nationale 98 à Cogolin (Var), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des constats d'huissier de justice, des 5 juin 1990 et 13 février 1992, que les locaux étaient toujours affectés à l'activité de boulangerie-pâtisserie et que, dans ces conditions, la destination de l'activité prévue au bail n'avait pas changé, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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