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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-15.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.654

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., ex-épouse Y..., demeurant place de la Poste, 26310 Luc-en-Diois, en cassation de deux arrêts rendus les 9 juin 1998 et 29 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Menglon, 26410 Chatillon-en-Diois, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y..., époux communs en biens, a été prononcé le 23 septembre 1983 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, les ex-époux se sont opposés sur le montant des récompenses ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief au premier arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 1998) d'avoir confirmé le jugement, mais d'avoir réduit le montant de la récompense due par M. Y... à la communauté, alors, selon le moyen : 1 / que pour calculer le montant de la récompense due par M. Y... à la communauté en raison de l'achat de terres agricoles en propres avec des deniers communs, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette récompense doit être fixée à la somme de 105 507,60 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1437 et 1469, alinéa 3, du Code civil ; 2 / que pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour calculer la récompense due par un époux à la communauté, il importe, conformément à l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, de qualifier la nature de la dépense au profit du patrimoine propre d'un époux ; qu'en se bornant à déclarer que le profit subsistant à la suite des dépenses faites s'élevait à la somme de 183 358 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du Code civil ; 4 / que pour les mêmes raisons, elle n'a pas motivé sa décision et a violé derechef les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après s'être fondée sur le rapport d'expertise pour l'estimation des terres agricoles, la cour d'appel a évalué la récompense due à la communauté à 20 % de la valeur de ses biens ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel s'est encore fondée sur le rapport d'expertise pour fixer le montant de la récompense due à la communauté pour les travaux d'amélioration des biens propres du mari ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, l'a légalement justifiée et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la communauté devait récompense à M. Y... de la somme de 66 000 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à constater que la communauté avait encaissé la somme de 66 000 francs provenant de la vente des parcelles appartenant en propres à M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait admis que cette récompense était due ; que le moyen, qui est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que, par le second arrêt attaqué du 29 mars 1999, la cour d'appel de Grenoble a interprété son arrêt du 9 juin 1998 ; que le moyen soutient que l'arrêt rendu le 29 mars 1999 se trouvera annulé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 9 juin 1998 ; Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 1998 prive de tout fondement le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz