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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Audit financier et comptable (AFC), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société Immobilière Bust,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Audit financier et comptable (AFC), de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998) que la société AFC a été désignée, dans une procédure de redressement judiciaire suivie à l'égard de la société City France au tribunal de commerce de Pontoise et étendue le 22 juin 1992 à deux sociétés dont l'Immobilière Bust (société Bust), avec mission d'établir pour ces trois sociétés l'historique et l'origine des difficultés, de déterminer leur situation active et passive et de procéder à la mise à jour de leur comptabilité ; que le 9 novembre 1992 le jugement d'extension a été rétracté et que, sur déclaration de cessation des paiements des deux sociétés concernées, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, le 30 novembre 1992, une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la société AFC a demandé au juge-commissaire de la procédure de la société Bust d'admettre sa créance d'honoraires au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant rejeté cette demande ;
Attendu que la société AFC fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que les frais et honoraires correspondant aux diligences régulièrement accomplies par un expert-comptable missionné par le juge-commissaire dans une procédure de redressement judiciaire ultérieurement réformée pour incompétence du tribunal bénéficient du privilège de procédure dans le nouveau redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la même société ; que dès lors en l'espèce, en décidant que la créance de la société AFC, expert-comptable missionné par le juge-commissaire ne pouvait bénéficier du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans le nouveau redressement judiciaire ouvert le 30 novembre 1992 au motif que les travaux d'expertise comptable avaient eu lieu de juillet à septembre 1992, la cour d'appel a méconnu l'article 40 précité ;
2 / que dans un courrier du 25 janvier 1993, postérieur au second redressement judiciaire, la société AFC a adressé l'état des dettes pour la période du 23 juin au 9 novembre 1992 des sociétés Bust et GFR SNC à M. X..., administrateur judiciaire de cette procédure ; qu'en décidant néanmoins que les travaux de la société AFC ne se sont pas poursuivis après octobre 1992, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier précité, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 2 juillet 1996, la société AFC a soutenu que les organes de la procédure lui ont payé un acompte de 60 000 francs à valoir sur sa facture adressée à la société Bust, reconnaissant par là-même le principe de sa mission et le caractère de créance de l'article 40 de sa créance d'honoraires ainsi partiellement payée, ce dont il résultait que le liquidateur judiciaire de la société Bust ne pouvait plus, ès qualités, soutenir le contraire ; qu'en ne répondant rien à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 20 janvier 1998 , la société AFC a invoqué le fait que la mission confiée aux deux nouveaux experts recouvre partiellement celle précédemment confiée à AFC et que les deux nouveaux experts ont réutilisé les travaux effectués par AFC, ce qui permet à cette dernière de se prévaloir de l'article 40 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, sans encourir le grief de dénaturation, que la société Bust a été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1992 par le tribunal de commerce de Paris, sur déclaration de cessation des paiements, et que la désignation de la société AFC et le déroulement des opérations qui lui étaient confiées avaient eu lieu avant l'ouverture de cette procédure, le rapport ayant été déposé en octobre 1992 ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a décidé à bon droit que la créance de la société AFC était née antérieurement à l'ouverture de cette procédure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AFC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.
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