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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-10.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.160

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont, le 29 juin 1994, contracté auprès du Crédit mutuel de Riedisheim un prêt de 100 000,00 francs remboursable en soixante mensualités, assorti d'un taux d'intérêt de 12,50 % (hors assurance) stipulé variable ; que M. X..., estimant ne pas avoir bénéficié de la baisse des taux d'intérêts malgré la clause de variabilité, a, le 16 juillet 1997, saisi le tribunal d'instance aux fins de voir la Caisse de Crédit mutuel de Riedisheim et la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe déchues du droit aux intérêts et condamnées à la restitution des sommes perçues au titre des intérêts échus ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 18 décembre 2000) d'avoir déclaré irrecevables ses contestations portant sur la validité de la stipulation d'intérêts et fondées sur le non-respect de l'article L. 313-2 du Code de la consommation et de l'article 1174 du Code civil en leur appliquant le délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation alors que ce texte n'est pas applicable à l'action fondée sur la violation de dispositions étrangères au chapitre 1er du titre 1er du Livre III du même Code ; Mais attendu que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, et dont le point de départ est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et à leur cautionnement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que plus de deux années s'étaient écoulées entre la conclusion du contrat de prêt et l'introduction de l'instance, ne peut encourir le grief du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts sans avoir recherché si, au regard de l'article 1147 du Code civil, en s'abstenant de procéder à la révision à la baisse du taux d'intérêt contractuel dans un contexte général de baisse des taux d'intérêt, la Caisse de Crédit mutuel n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi la convention, et si, au regard de l'article 1382 du Code civil, par ses décisions dont dépendait la mise en oeuvre de la clause de variabilité litigieuse, la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe n'avait pas encouragé ou contribué à ce manquement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence dans l'administration de la preuve incombant à M. X..., a retenu, par motifs propres et adoptés, que, eu égard aux termes clairs et précis de la clause de variabilité qui ne comportait aucune référence au loyer de l'argent, il ne ressortait pas des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle a souverainement appréciés, que la mauvaise foi imputée à la Caisse de Crédit mutuel et la faute reprochée à la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe étaient établies ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est, de ce fait, inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz