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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-44.891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.891

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée, en qualité de secrétaire, par la société Lien social selon un contrat de qualification prenant fin le 30 juin 1994, puis selon un contrat à durée indéterminée ; que, selon avenant en date du 16 janvier 1996, elle a été promue à un poste de secrétaire à responsabilité, niveau de qualification IV ; qu'au cours du mois de février 1997, elle a informé son employeur de son intention de bénéficier d'un congé individuel de formation ; que le 28 novembre 1997, quatre jours après son retour dans l'entreprise, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et a été simultanément mise à pied à titre conservatoire ; que, le 11 décembre 1997, elle s'est vu notifier son licenciement dans une lettre dans laquelle il lui était reproché d'avoir refusé de reprendre son poste de travail au prétexte que ses fonctions de responsable de la publicité auraient été confiées à un autre salarié en son absence et qu'elle avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise pendant une semaine ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Lien social aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz