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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.214

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : Q 22-19.214 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [F] et autre Ordonnance : 50182 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2]), 2°/ à Mme la présidente du Conseil de Paris, domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz